Comme tout contrat, le contrat de cautionnement peut à un moment ou à un autre s'éteindre. L'extinction du cautionnement est importante car de ce fait, plus aucune des parties ne sera tenue. La question se pose parfois de savoir si un fait qui va changer les relations entre les parties pourra être considéré comme éteignant le cautionnement. C'est le cas des deux arrêts rendus par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation le 8 novembre 2005. Dans la première espèce, la SCI (bailleur) a loué des locaux à usage de bureaux à la société PII devenue la société SIIIF. Avant de prendre cette dernière dénomination, la société PII a cédé les baux à une société portant également le même nom, en se portant à cette occasion caution et garant solidaire au profit du bailleur du paiement des loyers et charges. La société titulaire des baux a fait l'objet d'une fusion-absorption par une autre société. A la suite du commandement de payer resté sans effet, la société créancière a assigné en paiement la société absorbante ainsi que la société caution en sa qualité de caution solidaire.
La Cour d'appel de Versailles rend un arrêt et celui-ci rejette les demandes dirigées à l'encontre de la caution
[...] La Cour de cassation donne donc différentes modalités de transmission suivant qu'il s'agisse d'une société absorbante qui a la qualité de créancier ou la qualité de débiteur (I). Il y aura donc une réelle garantie pour la société absorbante qui conservera l'engagement de caution, mais cette transmission porte d'un certain aspect atteinte au principe d''intuitus personae (II).
I. Des modalités de transmission du cautionnement différentes selon la qualité de la société absorbante
La Cour de cassation, dans ces deux arrêts, va reconnaitre que l'acte de cautionnement peut se transférer en cas de fusion-absorption, mais elle distingue entre la société absorbante créancière et celle qui sera débiteur.
A. La prise en considération de la date de naissance de la créance en cas de fusion-absorption débiteur
C'est un débiteur qui subit la fusion-absorption. La Cour de cassation décide que la caution sera toujours tenue de son engagement de caution même s'il y a changement du débiteur principal en raison de la fusion-absorption. Il n'y aura donc pas extinction du cautionnement. (...)
[...] Pourtant, les Cour d'appel dans les deux cas, avaient refusé que la caution soit tenue, en raison du changement de la personne du créancier ou du débiteur. Elles estimaient que la caution devait réitérer son engagement, elle devait manifester sa volonté de s'engager vers le nouveau bailleur. Mais la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Cette atteinte peut se justifier par le fait que l'obligation demeure la même, elle ne change pas, c'est seulement une personne du contrat de cautionnement qui change. Mais cela porte tout de même atteinte au principe précité. [...]
[...] La caution s'était engagé pour rendre service à un débiteur qu'elle connaissait, mais elle n'a peut être plus envi de rendre service au nouveau débiteur. La caution a pu s'engager car elle avait confiance en la personne du créancier, mais peut être qu'elle n'aura plus confiance dans le nouveau créancier. [...]
[...] Il n'y aura donc pas extinction du cautionnement. En l'espèce l'engagement c'est un cautionnement qui garantit le paiement de loyers dus par la première société. Cette société est absorbée mais l'engagement de caution demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci. La caution est donc tenue de garantir le paiement des loyers dus en exécution d'un bail souscrit par la société absorbée avant sa dissolution, la dette étant née avant la fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date. [...]
[...] Ce qui parait logique car le cautionnement doit être exprès. (185) La Cour de cassation décide que le cautionnement se transmet à la société absorbante en cas de fusion-absorption d'un débiteur, si les dettes étaient nées avant la fusion. Mais dans le cas d'une société absorbante créancière, la Cour n'exige pas cette règle. B. La transmission de plein droit du cautionnement en cas fusion- absorption d'un créancier Alors que la Cour exige que les dettes de la société débitrice absorbante soient contractées avant la fusion pour que la caution soit toujours tenue, en cas de société créancière absorbante, la Cour estime que le cautionnement est transmis de plein droit. [...]
[...] On remarque ici que comme précédemment, il n'y a pas d'extinction du cautionnement, la caution est toujours obligée. Le changement de la personne du créancier ne change pas la relation contractuelle établit par le cautionnement car celui-ci a toujours pour objet de garantir le paiement des loyers. On déduit de la formulation de la Cour que le seul moyen pour la caution de s'exonérer de son engagement est de prévoir, au moment du contrat, une clause qui stipule que la caution ne sera plus tenue en cas de changement de créancier. [...]
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