Du fait de la brièveté et du caractère abstrait de l'article 1384 al. 1 du code civil, la responsabilité du fait des choses a soulevé beaucoup de questions et ce même après l'arrêt Jand'heur de la Cour de cassation de 1930 définissant ce régime de responsabilité. Ainsi, les deux arrêts de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 24 février 2005 apportent une précision supplémentaire sur la responsabilité du fait des choses.
Dans le premier arrêt de la Cour de cassation du 24 février 2005, il s'agissait du cas de Mlle X qui avait heurté une baie vitrée ouvrant sur une terrasse. Cette vitre, qui appartenait à Mme Y, s'est brisée et a blessée Mlle X.
C'est alors que Mlle X a assigné Mme Y ainsi que son assureur, la compagnie GAN, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384 al. 1 du code civil.
Après que le tribunal de première instance ait rendu un jugement défavorable à Mlle X, celle-ci a alors interjeté appel. La cour d'appel de Toulouse a ensuite rendu un arrêt le 25 juin 2002 déboutant Mlle X de ses demandes et c'est suite à cet arrêt défavorable qu'elle a décidé de se pourvoir en cassation.
La cour d'appel a débouté Mlle X de ses demandes en invoquant le fait que le dommage trouvait exclusivement sa cause dans le mouvement inconsidéré de la victime qui s'était levée, avait pivoté à 90°, et s'était dirigée vers la terrasse sans s'apercevoir que la porte vitrée était pratiquement fermée avant de la percuter. De plus la cour d'appel a jugé que la chose, à savoir la baie vitrée, n'avait eu aucun rôle actif dans la production du dommage dans la mesure où elle n'était pas en mauvais état.
De son côté, la victime a indiqué qu'elle avait pu croire que la baie vitrée était ouverte compte tenu de sa transparence et du fait qu'elle donnait sur la terrasse. De plus Mlle X fait grief à l'arrêt de la cour d'appel du fait qu'elle n'ait pas allégué un mauvais état de la baie vitrée.
La Cour de cassation a eu à se demander dans quelle mesure une chose inerte qui avait eu un contact avec le siège du dommage pouvait avoir un rôle causal dans la production de ce dommage.
La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, dans son premier arrêt du 24 février 2005, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 juin 2002 en considérant que la porte vitrée, qui s'était brisée, était fragile et avait été l'instrument du dommage en raison de son anormalité.
Dans le deuxième arrêt de la Cour de cassation du 24 février 2005, il s'agissait du cas de la société PROMAG, en charge du développement des acticités nautiques de voile de la ville de Gruissan, dont les moniteurs avaient installés au bord d'un étang un tremplin composé d'un plan incliné afin de faire des sauts à vélo tout terrain (VTT) dans l'étang. Neuf jours après l'installation du tremplin, M. X a glissé en plongeant du sommet de celui-ci et s'est blessé en tombant au droit du tremplin où l'eau était peu profonde.
C'est alors que M. X, ses parents, ses sœurs et son frère (les consorts X) ont assigné la société PROMAG et son assureur, la compagnie Axa, en réparation de leur préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie.
Le tribunal de première instance a ensuite rendu un jugement défavorable aux consorts X qui ont interjetés appel. La cour d'appel a débouté les consorts X de leurs demandes et c'est alors qu'ils se sont pourvus en cassation.
Les consorts X invoquent le fait que le tremplin, dont la société PROMAG avait la garde, a joué un rôle causal dans la réalisation de l'accident du fait de sa position anormale car il avait été placé à un endroit où l'eau était très peu profonde.
Aussi, les consorts X considèrent que la cour d'appel ne pouvait pas juger comme « normal » ou « n'ayant rien d'insolite » le fait qu'un tremplin soit abandonné pendant neuf jours au bord d'un étang.
Les consorts X invoquent la responsabilité de la société PROMAG au moyen que le fait qu'une faute puisse être commise par une personne en utilisant le tremplin comme un plongeoir n'était pas une cause imprévisible et irrésistible pour elle, ne l'exonérant pas ainsi de sa responsabilité du fait de sa chose.
Enfin, les consorts X invoquent la responsabilité de la société PROMAG en tant que commettant des moniteurs qui avaient déplacé le tremplin au bord de l'étang.
La Cour de cassation a eu à se demander dans quelle mesure une chose inerte qui avait eu un contact avec le siège du dommage pouvait avoir un rôle causal dans la production de ce dommage.
La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, dans son deuxième arrêt du 24 février 2005, a rejeté le pourvoi formé par les consorts X au moyen que le tremplin avait été installé en limite du plan d'eau afin de permettre aux utilisateurs de prendre leur élan avec leur VTT et de retomber dans l'eau à une distance éloignée ; que la présence de ce tremplin n'avait rien d'insolite et d'anormal et qu'il ne présentait aucun caractère de dangerosité. De plus, la Cour de cassation relève que M. X, qui savait qu'il n'existait aucune profondeur au droit du tremplin, a détourné sciemment l'usage du tremplin qui ne présentait aucun risque dans le cadre de son utilisation normale.
La Cour de cassation a donc confirmé l'arrêt de la cour d'appel en déduisant que la chose n'avait pas été l'instrument du dommage dans la mesure où elle ne présentait aucun caractère d'anormalité, la faute de M. X étant à l'origine exclusive de son dommage.
Ces deux arrêts de la Cour de cassation sont intéressants dans la mesure où, tout en confirmant la jurisprudence antérieure concernant la responsabilité du fait des choses (I), ils affirment le fait que, pour démontrer le rôle causal d'une chose inerte dans la production d'un dommage, il faut prouver le caractère anormal de cette chose (II).
[...] La Cour de cassation a réglé le problème dans son deuxième arrêt. Le caractère normal du tremplin, condition nécessaire à l'irresponsabilité de la société PROMAG Dans le deuxième arrêt de la Cour de cassation du 24 février 2005, la plus haute juridiction civile a démontré l'irresponsabilité de la société PROMAG dans la production du dommage. En effet, la Cour de cassation a prouvé que le tremplin n'avait eu aucun rôle causal dans la production du dommage. Pour cela, la Cour a retenu que la présence du tremplin n'avait rien d'insolite et d'anormal et qu'il ne présentait aucun caractère de dangerosité dans la mesure où il avait été installé en limite du plan d'eau afin de permettre aux utilisateurs de prendre leur élan avec leur VTT et de retomber dans l'eau à une distance éloignée. [...]
[...] Dans le second arrêt, la chose est le tremplin et le gardien de cette chose est la société PROMAG. Néanmoins, ce régime de responsabilité du fait des choses n'a pas toujours été le même. En effet, l'art 1384 al.1 du code civil dispose : on est responsable [ ] du dommage [ ] qui est causé par le fait [ ] des choses que l'on a sous sa garde Cet article a longtemps été considéré comme étant un simple préambule aux articles 1385 et 1386 du code civil relatifs à la responsabilité du fait des animaux ou des bâtiments en ruine. [...]
[...] Ainsi, les deux arrêts de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 24 février 2005 apportent une précision supplémentaire sur la responsabilité du fait des choses. Dans le premier arrêt de la Cour de cassation du 24 février 2005, il s'agissait du cas de Mlle X qui avait heurté une baie vitrée ouvrant sur une terrasse. Cette vitre, qui appartenait à Mme s'est brisée et a blessé Mlle X. C'est alors que Mlle X a assigné Mme Y ainsi que son assureur, la compagnie GAN, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384 al du code civil. [...]
[...] C'est bien entendu ce que s'est efforcée de faire la Cour de cassation dans ses deux arrêts du 24 février 2005. En théorie, pour établir le rapport causal entre la chose et la production du dommage, on distingue selon qu'il y a eu contact ou non entre la chose et le siège du dommage. Concernant les deux arrêts du 24 février 2005, il y avait dans les deux cas contact entre la chose et le siège du dommage : Mlle X était en contact avec la vitre et M. [...]
[...] Le tribunal de première instance a ensuite rendu un jugement défavorable aux consorts X qui ont interjeté appel. La cour d'appel a débouté les consorts X de leurs demandes et c'est alors qu'ils se sont pourvus en cassation. Les consorts X invoquent le fait que le tremplin, dont la société PROMAG avait la garde, a joué un rôle causal dans la réalisation de l'accident du fait de sa position anormale car il avait été placé à un endroit où l'eau était très peu profonde. [...]
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