Le 1er octobre 1986, a été conclu un contrat de bail d'immeuble à usage de bureaux entre la société propriétaire de cet immeuble et un groupement d'intérêt économique pour les besoins de quatre sociétés d'assurances membres de ce dernier.
Ce contrat a été conclu pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 1987 et prévoyait la faculté, pour le preneur, de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, moyennant le versement d'une indemnité de résiliation anticipée.
Le 20 avril 1990, l'immeuble a été vendu à une tierce société.
Les preneurs ont alors assigné l'ancienne société propriétaire en nullité du bail ainsi que son administrateur.
A ensuite été conclue, le 25 juin 1992, une convention mettant fin au bail à compter du 30 juin 1992, sous la réserve expresse de la poursuite de la procédure en nullité du bail.
Un nouveau bail, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1992, a finalement été conclu entre les preneurs et la nouvelle société propriétaire.
Les preneurs ont interjeté appel, demandant la nullité du bail et réclamant des dommages-intérêts à l'encontre de l'ancienne société propriétaire de l'immeuble et de son administrateur.
La Cour d'appel de Grenoble, par sa décision du 3 mars 1997, a déclaré irrecevable l'action en nullité du bail conclu le 1er octobre 1986 en retenant que le bailleur n'était plus propriétaire des locaux loués lorsque l'action en nullité a été engagée.
Elle a, en outre, débouté les preneurs de leur demande en dommages-intérêts dirigée à l'encontre de l'ancienne société propriétaire de l'immeuble et de son administrateur.
Les preneurs se pourvoient en cassation.
L'absence du droit invoqué par le demandeur subordonne-t-elle l'irrecevabilité de son action en justice ?
[...] Elle considère, sur le fondement de l'article 31 du Code de procédure civile, que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès La Cour de cassation rappelle la distinction existant entre la recevabilité et le bien-fondé de l'action en justice mais laisse pourtant subsister des liens entre ces deux notions (II). I - Le rappel de la distinction entre la recevabilité et le bien-fondé de l'action en justice L'article 31 du Code de procédure civile requiert l'existence d'un intérêt juridiquement protégé mais implique aussi une distinction entre les notions de recevabilité et de bien-fondé de l'action en justice A - La nécessité d'un intérêt légitime à agir En l'espèce se pose le problème de l'intérêt à agir du preneur qui forme une action en nullité du premier bail. [...]
[...] Arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, le 27 janvier 1999 : la distinction entre la recevabilité et le bien-fondé de l'action en justice Le 1er octobre 1986, a été conclu un contrat de bail d'immeuble à usage de bureaux entre la société propriétaire de cet immeuble et un groupement d'intérêt économique pour les besoins de quatre sociétés d'assurances membres de ce dernier. Ce contrat a été conclu pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 1987 et prévoyait la faculté, pour le preneur, de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, moyennant le versement d'une indemnité de résiliation anticipée. [...]
[...] Il s'agit ici de citer deux arrêts très ressemblants de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation des 6 mai janvier 2005. Le premier a considéré que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès. Le second a retenu que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; . [...]
[...] Si la distinction entre la recevabilité et le bien-fondé de l'action en justice est nécessaire, il n'en reste pas moins que sa mise en œuvre peut susciter quelques difficultés pratiques (II). II - Une délicate mise en œuvre de la distinction entre la recevabilité et le bien-fondé de l'action en justice L'autonomie de l'action en justice par rapport au droit substantiel est un principe de droit positif mais il s'avère que sa mise en œuvre peut parfois impliquer un examen au fond nécessaire pour apprécier la recevabilité de l'action A - Une difficile dissociation entre l'appréciation de la recevabilité de l'action en justice et le bien-fondé de celle-ci La Cour de cassation reproche à la Cour d'appel d'avoir procédé à un examen au fond pour déclarer l'action du demandeur irrecevable. [...]
[...] Or l'examen au fond, consistant à vérifier l'existence du droit invoqué, ne conditionne pas la recevabilité de l'action, mais le bien-fondé de celle- ci. Par conséquent, la Cour d'appel s'est servie de l'examen au fond pour rejeter la recevabilité de l'action. En l'espèce, la Cour de cassation reprend donc la solution posée par la deuxième Chambre civile, en date du 17 mai 1993, qui a considéré que l'intérêt à agir (condition même de la recevabilité de l'action) n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; ou encore la solution de la troisième Chambre civile, du 5 février 1997, qui a affirmé que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de la demande. [...]
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