Par cet arrêt de l'Assemblée plénière en date du 21 décembre 2007, la Cour de cassation entend rappeler la distinction existante entre requalification des faits et relevé d'office d'un moyen de droit.
Mr X assigne le vendeur de sa voiture d'occasion, la société Carteret automobiles le 20 août 2003 en réduction du prix de vente, paiement du coût de remise en état du véhicule et dommages-intérêts, au regard des défauts que présentait le véhicule acheté. Les juges de première instance ne font pas droit à la demande de l'acquéreur.
Celui-ci fait donc appel de la décision sur le fondement de l'existence d'un vice caché et d'une garantie contractuelle avec le vendeur.
La Cour d'appel de Caen, par un arrêt du 17 mars 2005, déboute le demandeur au motif que les preuves rapportées ne suffisaient pas à établir l'existence d'un vice caché antérieur à la vente (...)
[...] Parmi ces critiques, que l'on peut adresser à cet arrêt, il semble que cet arrêt soit pragmatique, politique et qu'il évite les recours. En effet, si le juge n'use pas de sa faculté à relever d'office des moyens de droit et que l'acquéreur s'aperçoit tardivement des moyens appropriés qu'il aurait pu invoquer alors que le procès est terminé, il ne pourra jamais les invoquer et l'affaire ne pourra pas être rejugée. Cette décision ne peut se comprendre que dans une volonté de ne pas encombrer les juridictions. Donc cet arrêt participe au progrès de la célérité de la justice. [...]
[...] Ce dernier relève en effet d'une même activité de requalification. Pour autant, on comprend la décision de l'Assemblée plénière puisque si elle avait reconnue le relevé d'office des moyens comme une obligation des juges du fond, cela aurait crée un problème vis à vis de l'article 619 du code de procédure civile qui permet aux parties d'invoquer dans leur pourvoi en cassation un moyen nouveau à condition que celui-ci soit de pur droit. En effet, si le relevé d'office est une obligation et que les juges du fond omettent de relever un moyen de pur droit, leur décision n'est plus conforme au droit et doit être cassée. [...]
[...] La lecture de l'alinéa 2 de l'article 12 confirme l'attendu de la Cour de cassation, puisqu'il indique que la requalification par le juge est obligatoire. En effet, il dispose que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes invoqués. Comme c'est très souvent le cas en droit, chaque règle connaît ses exceptions. En effet, il existe une importante exception à cette règle prévue à l'alinéa 4 de l'article 12 du nouveau code de procédure civile. Et ce, dans l'hypothèse où le litige met en cause des droits dont les parties ont la libre disposition. [...]
[...] COMMENTAIRE D'ARRÊT Assemblée Plénière décembre 2007 Par cet arrêt de l'Assemblée plénière en date du 21 décembre 2007, la Cour de cassation entend rappeler la distinction existante entre requalification des faits et relevé d'office d'un moyen de droit. Mr X assigne le vendeur de sa voiture d'occasion, la société Carteret automobiles le 20 août 2003 en réduction du prix de vente, paiement du coût de remise en état du véhicule et dommages-intérêts, au regard des défauts que présentait le véhicule acheté. [...]
[...] De plus, un autre élément vient confirmer la décision de l'Assemblée plénière, il s'agit de l'ancien alinéa 3 de l'article 12 du code de procédure civile supprimée par le Conseil d'Etat par un décret de 1975. A la lecture de cet alinéa, le relevé d'office est possible pour les moyens de pur droit à condition que le juge respecte le principe du contradictoire (article 16 du Code de procédure civile). Ainsi, ce texte aurait probablement influencé l'attitude des juges. Cette décision enlève un poids aux juges du fond puisqu'ils n'ont plus à rechercher si la demande dont ils viennent d'être saisis peut être accueillie sur un fondement différent de celui qui est expressément invoqué. [...]
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