L'ordonnance du 23 mars 2006 a apporté de multiples modifications au droit des sûretés personnelles, mais les dispositions relatives au cautionnement sont purement formelles, puisque le texte reproduit intégralement les anciennes dispositions du Code civil. Le droit du cautionnement évolue donc depuis longtemps au gré de la jurisprudence de la Cour de cassation, dont l'arrêt rendu par la première chambre civile le 15 mai 2002 fait étape.
En l'espèce, le dirigeant d'une société, commun en biens avec son épouse, se porte caution solidaire des dettes de ladite société auprès d'une banque. Il affecte ensuite par nantissement certaines valeurs mobilières communes à la garantie. Sa société fait alors l'objet d'un redressement judiciaire. La banque assigne en conséquence le dirigeant en réalisation du nantissement. Ce dernier s'y oppose en invoquant la nullité du nantissement, en ce soutenant que son épouse n'y a pas consenti, les biens nantis étant communs.
La Cour d'appel de Versailles déboute le 9 mars 2000 la banque de sa demande. En conséquence, la banque se pourvoit en cassation, soutenant que l'article 1415 du Code civil ne doit pas s'appliquer au nantissement pur et simple de l'espèce, et que seul le conjoint dont le consentement exprès est requis a compétence pour se prévaloir du défaut de consentement à l'engagement de caution consenti par son époux commun en biens.
Il est donc demandé à la Cour de cassation de déterminer si le nantissement, en tant que cautionnement réel, entre dans le champ de l'article 1415 du Code civil, applicable au cautionnement.
[...] Le cautionnement réel envisagé implicitement comme une sureté mixte Le juge considère que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l'article 1415 du Code civil La Cour affirme ensuite que la caution reste seulement tenue, en cette qualité, du paiement de la dette sur ses biens propres et ses revenus dans la double limite du montant de la somme garantie et de la valeur des biens engagés Elle pose une conception mixte du cautionnement réel, et applique donc l'article 1415 du Code civil. La première chambre civile effectue donc un surprenant revirement de jurisprudence. [...]
[...] Ces solutions présentaient des imperfections : le créancier pouvait voir sa garantie purement et simplement annulée, et l'opportunité de l'application d'une nullité relative restait assez discutable. En effet, l'article 1415 du Code civil précité a pour finalité de préserver l'autonomie des époux tout en protégeant la communauté, semble conserver toute sa validité au cautionnement contracté par un époux sans le consentement de l'autre. Dès lors, pourquoi annuler entièrement le cautionnement ? Quel est l'intérêt si ce n'est une porte ouverte à la mauvaise foi de l'époux caution ? [...]
[...] Cette sanction, originale et plus logique est néanmoins remise en cause par la quasi-disparition du cautionnement réel par la réforme du 23 mars 2006. Une sanction opportune remise en cause par la quasi-disparition du cautionnement réel Un arrêt rendu par une chambre mixte le 2 décembre 2005 a tranché la controverse concernant la nature juridique du cautionnement réel. La haute juridiction a jugé que, sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'étant dès lors pas un cautionnement, lequel ne se présume la cour d'appel aurait donc exactement retenu que l'article 1415 du Code civil n'était pas applicable au nantissement de titres communs donnés par un époux marié sous le régime de la communauté universelle pour garantir le remboursement d'un prêt accordé à un tiers par une banque. [...]
[...] La Cour d'appel de Versailles déboute le 9 mars 2000 la banque de sa demande. En conséquence, la banque se pourvoit en cassation, soutenant que l'article 1415 du Code civil ne doit pas s'appliquer au nantissement pur et simple de l'espèce, et que seul le conjoint dont le consentement exprès est requis a compétence pour se prévaloir du défaut de consentement à l'engagement de caution consenti par son époux commun en biens. Il est donc demandé à la Cour de cassation de déterminer si le nantissement, en tant que cautionnement réel, entre dans le champ de l'article 1415 du Code civil, applicable au cautionnement. [...]
[...] La Cour précise en effet que la valeur du bien donné en garantie est “appréciée au jour de la demande d'exécution de la garantie”. La valeur du bien n'est donc pas appréciée au moment de la conclusion du cautionnement. Dès lors, si le bien nanti perd en valeur entre temps, le créancier peut se trouver lésé de façon assez importante. Le créancier reste néanmoins protégé en ce qu'il est assuré de se faire régler la caution, puisque l'époux reste tout de même engagé. C'est toujours préférable qu'une annulation pure et simple. [...]
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