Créé par la loi du 2 janvier 1981, modifié en 1984, le bordereau de cession ou de nantissement de créances professionnelles (aussi appelé par les praticiens par le nom du sénateur qui l'a présenté, « bordereau Dailly ») a eu pour mission de remplacer l'escompte des effets de commerce. L'intérêt du système créé par la cession Dailly est évident. Il s'agit de pallier la rigidité du régime de la cession de créance prévue aux articles 1690 et suivants du Code civil en n'exigeant plus l'individualisation de chaque créance cédée. Ainsi le créancier, la banque cessionnaire, accepte de mobiliser au moyen d'un seul bordereau, plusieurs créances à la fois, ce qui rend le traitement moins onéreux. Pour le débiteur, l'entreprise cédante, l'avantage de la cession Dailly résulte surtout dans l'ouverture d'une ligne de crédit constante, toujours garantie par la propriété d'une quantité suffisante de créances cédées. (...)
[...] En effet, bien que la preuve soit libre en matière commerciale, la cession de créances professionnelles nécessite un document particulier. Les caractéristiques du bordereau Dailly sont indiquées dans les quatre derniers alinéas de l'article L313-23, et par l'article L313-25. La cour de cassation s'est attachée en l'espèce à faire respecter ces formes puisqu'il ressort clairement de l'arrêt que la seule lecture du bordereau doit permettre au débiteur cédé, qui le rapproche de sa propre comptabilité, d'identifier sans équivoque les créances dont le paiement lui est réclamé par le banquier (le recours à l'informatique sera écarté dans ce commentaire). [...]
[...] Ainsi, il manque un des éléments essentiels prévus par la loi, le bordereau ne vaut pas acte de cession et le pourvoi formé par la banque est rejeté. La solution de la Cour de cassation ne manque pas de sévérité. Le bordereau ne vaut pas acte de cession car il lui manquait un des éléments essentiels prévus par la loi. Le formalisme cambiaire attachée à la cession des créances professionnelles est impératif et forme une condition de validité de la cession Dailly Pourtant on verra que la solution apportée par la Cour est une solution pratique face à un régime légal assez imprécis (II). [...]
[...] L'arrêt de la chambre commerciale du 13 octobre 1992 est plus complexe puisqu'il ne s'agit pas de l'absence de la désignation ou de l'individualisation des créances cédées dont il s'agissait mais leur insuffisance. En effet, certaines créances étaient effectivement désignées par le bordereau, le demandeur au pourvoi évoque la référence contenue dans le bordereau à la commande du 15 avril 1987 et à des factures numérotées. Toutefois, les dates réelles de ces créances ne correspondaient pas avec celle mentionnée. Les prix et quantités de marchandises indiqués étaient supérieurs à ce qui avait été commandé, ce qui laisse supposer que certaines créances étaient en l'espèce fictives ou déjà cédées à d'autres établissements. [...]
[...] Mais si la lettre de change au fil des siècles, acquis ses lettres de noblesse, la jurisprudence hésite encore en matière de cession de créances professionnelles. La protection des droits du débiteur cédé en est une illustration. Tout l'intérêt du système créé par la cession Dailly est de pallier la rigidité du régime de la cession de créance prévu aux articles 1690 et suivants du code civil en n'exigeant plus l'individualisation de chaque créance cédée. Ainsi lé créancier, la banque cessionnaire, accepte de mobiliser au moyen d'un seul bordereau, plusieurs créances à la fois, ce qui rend le traitement moins onéreux. [...]
[...] Mais est ce bien la perspective d'une mention obligatoire ? Les éléments utiles à l'identification de la créance peuvent donc venir de l'identification du débiteur du lieu de paiement du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance Ce ne sont pas toutes ces mentions qui sont nécessaires, mais certaines d'entre elles : il suffit que les éléments fournis permettent d'identifier chaque créance. Cette directive ne manque pas de poser problème en application. [...]
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