En principe l'infraction doit être achevée pour qu'on puisse l'incriminer, mais pour des raisons de bon sens on réprime également l'infraction inachevée sous certaines conditions.
En l'espèce, Docteur Lacour a pour projet de porter atteinte à la vie de Guillaume fils adoptif de Mme Watter patiente du Docteur Lacour. Il demande à M Rayon d'exécuter le projet.
Durant novembre 1957 les deux hommes entretiennent des relations régulières pendant lesquelles Lacour dépeint Guillaume comme étant le déshonneur de sa famille et la honte de l'armée. Rayon après avoir longtemps refusé finit par accepter d'exécuter le projet afin d'éviter cette tâche à un autre. Il reçoit dès lors un versement de 3 millions (sur les 13 millions, prix du service rendu). Lacour désigne la victime le 27 novembre. Les rencontres se multiplient notamment pour hâter le moment de passer à l'action et ce en établissant l'emploi du temps de Guillaume. Finalement Lacour arrête le moment le lieu et les modalités du meurtre. Mais le 27 janvier 1958 Rayon prévient Guillaume de l'agression dont il était menacé puis il fait un simulacre d'enlèvement le 28. Il persuade enfin Lacour qu'il a accompli l'acte et reçoit la fin des versements. (...)
[...] Le commencement d'exécution requiert deux éléments, l'un subjectif qu'est l'intention irrévocable de commettre l'infraction, et un élément objectif, celui de la proximité de l'acte matériel d'exécution de la commission de l'infraction. Ainsi le commencement d'exécution doit toujours être un acte matériel qui ne laisse aucun doute sur l'intention de l'accusé. Selon la jurisprudence ce commencement d'exécution est caractérisé par "l'acte qui tend directement au délit avec l'intention de le commettre" (Cass.crim 5 juillet 1951). Les conditions inhérentes à la qualification pénale du fait d'une tentative d'infraction, il convient d'en voir la répression. [...]
[...] On pourrait se demander si l'échelle des peines infligées est proportionnée aux méfaits sanctionnés, mais en pratique il semble que le juge puisse modérer la peine prononcée. On doit comprendre que les dispositions du code sont avant tout intimidatrices et permettent ainsi de sanctionner aussi durement les auteurs stoppés malgré eux que les auteurs d'infraction consommée mais de pouvoir cependant modérer la peine des auteurs "repentis" Il convient de voir finalement que la Cour de Cassation ne condamne pas Lacour car ne retient pas le chef d'accusation de coauteur ni l'accusation à titre de complice car il n'y a pas d'acte principal punissable puisque aucune atteinte réelle n'a été commise sur la personne de Guillaume. [...]
[...] La personne voulant commettre le meurtre peut toujours se rétracter jusqu'au moment de la commission de l'acte (avant le commencement d'exécution) Mais ce désistement doit respecter certaines conditions : il doit être réel (l'infraction ne doit pas être consommée) et volontaire c'est-à-dire qu'il ne doit pas être le résultat de circonstances extérieures comme l'intervention de la police (Cass.crim 2 février 1961). Le repenti actif (la réparation du préjudice ne saurait effacer l'infraction (Cass.crim 11 oct 1872).Le désistement doit donc être antérieur à la commission d'infraction. Il importe peu que la victime ne soit pas celle visée. Sauf certaines infractions, la qualification de la tentative demeure et ce qu'importe le résultat. (Cass.crim 4 janv 1978). Une seconde condition est nécessaire, le commencement d'exécution. [...]
[...] La tentative de crime est toujours punissable, alors que pour les délits elle ne l'est que parfois (expressément dit par un texte ex : agression sexuelles par l'art 222-31 CP ) et pour les contraventions jamais. Art 121-5 CP, cet article reprend l'ancienne formule de l'art 2 du CP de 1810 la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur Car jusqu'au passage à l'acte le délinquant peut se désister volontairement. Au moyen age la seule intention était punissable. [...]
[...] B - Répression de l'infraction tentée. L'auteur de la tentative est assimilé à l'auteur de l'infraction c'est le principe dit de l'assimilation énoncée par l'article 121-4 du Code pénal : l'auteur de l'infraction est celui qui commet ou tente de commettre un crime ou un délit. C'est la conséquence de la conception subjective du Code pénal qui insiste sur l'importance de la puissance de nuire et l'intention criminelle de celui qui n'a pu réaliser son projet qu'à raison des circonstances extérieures. [...]
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