Commentaire de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4 juin 1998, Ville de Metz contre Jean Louis Masson, dans lequel il est question des droits relatifs à la condition de l'élu local. Un document composé de quatre pages au format Word, pour 1850 mots.
[...] Une jurisprudence du Conseil d'Etat du 29 juin 1990 opposant la commune de Guitancourt à M. Mallet et autres a reconnu que les membres du conseil municipal peuvent se prévaloir des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 qui garantie la liberté d'accès aux documents administratifs et le droit d'obtenir communication des documents énumérés par l'article L 121-19 du code des communes. En l'espèce, la commune de Guitancourt avait refusé de communiquer les décisions et documents préparatoires relatifs au projet étudié par le conseil municipal sous le prétexte que les demandeurs auraient refusé de participer à certaines commissions municipales. [...]
[...] Une règle qui ne saurait selon le législateur, pas porter atteinte ni à la liberté d'information et d'expression dévolue aux élus locaux, ni même aux droits et prérogatives particulières qu'ont à tire individuel les élus en leur qualité de membres de l'assemblée municipale. Et ce qu'ils fassent parti d'un groupe ou non. Par ailleurs, l'affectation de moyens matériels et d'effectifs en personnel est réservée seulement au groupe d'élus. Par conséquent, le fait de ne pas affecter ces éléments à un membre du conseil municipal ne saurait restreindre ses droits. [...]
[...] Tête à la commune de Caluire et Cuire. De cette étude des moyens présentés par M. Jean Louis Masson, qui ne furent pas étudiés par le Tribunal administratif de Strasbourg, la cour administrative d'appel de Nancy retiendra la solution de droit suivante Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 août 1997 est annulé en tant qu'il annule, d'une part, la délibération du conseil municipal de la ville de Metz en date du 1er juillet 1995, approuvant le règlement intérieur de cette assemblée, dans ses dispositions autres que le second alinéa de l'article 13 et que l'article 48 de ce règlement et d'autre part, les délibérations des 12 juillet 1995 et 31 mai 1996. [...]
[...] Dans le cas qui nous concerne, l'article 32 bis de cette loi du 6 février 1992 énonce eu égard à l'intention du législateur de permettre [ ] à l'ensemble des minorités politiques d'exercer [ ] les droits à l'expression et à l'information qui leurs sont reconnus par la loi, ne peuvent être regardés comme ayant eu pour objet de permettre l'instauration d'un seuil pour la constitution des groupes d'élus [ ] et de conditionner l'octroi de moyens matériels et en personnels à des groupes, au dépassement de ce seuil. Par ailleurs, l'article L2121-8 du CGCT énonce dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. Par conséquent, il n'est nullement question de la définition du règlement intérieur. [...]
[...] Cependant, dans l'arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel de Nancy le 4 juin 1998 qui opposait la ville de Metz à M. Jean Louis Masson, il a été demandé au législateur de vérifier la conformité du règlement intérieur du conseil municipal concernant les différents droits des élus. Le problème de droit est donc de savoir si le règlement intérieur établi lors des délibérations du conseil municipal de la ville de Metz en date du 1er juillet 1995 a porté atteinte aux droits et prérogatives des élus locaux. [...]
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