Commentaire de l'arrêt Nahoum du 8 octobre 2002 sur la proportionnalité.
[...] Cet établissement doit communiquer à la caution des informations concernant directement la caution elle-même. Ainsi il y a une redondance de l'information car c'est la caution qui donne ces informations à l'établissement qui doit les répéter et les expliquer à la caution au fait de l'espèce, c'est-à-dire au cas du cautionnement lui-même. La Cour de cassation a donc crée une obligation d'information des cautions des risques de l'opération garantie même si celle-ci était économiquement viable en abandonnant l'exigence de proportionnalité entre le montant garanti et les ressources des cautions dirigeants. [...]
[...] L'arrêt Nahoum crée une nouvelle obligation d'information à la charge des établissements de crédit. Ils doivent communiquer aux cautions des informations concernant leurs revenus, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement en l'état du succès escompté de l'opération Ainsi l'établissement de crédit est fautif s'il obtient le cautionnement car il ne peut alors ignorer que l'opération est vouée à l'échec. Cette obligation d'information à la charge des établissements de crédit est implicite, elle provient du raisonnement que la Cour à opérer dans l'arrêt. [...]
[...] La Cour de cassation en rejetant le pourvoi des cautions dans l'arrêt de 2002 marque sa volonté de revenir sur sa décision de 1997. Par l'abandon du principe de proportionnalité, les juges poussent les cautions à mieux mesurer les risques pris avant d'accepter de cautionner leur engagement. Cependant, ce rejet n'a pas empêché la Cour de cassation a modifié les motifs des juges du fond. Les juges du fond ont apprécié le principe de proportionnalité en se fondant sur les profits escomptés par la caution au moment de leur engagement tandis que la Chambre commerciale remet directement en cause la portée du principe de proportionnalité en droit du cautionnement. [...]
[...] 341-4 du Code de la consommation n'était applicable que pour les cautionnements souscrits après l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003. Par voie de conséquence, la caution ne peut se prévaloir dans dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation que si son engagement a été souscrit après son entrée en vigueur. L'arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de cassation du 22 septembre 2006 constitue un revirement de jurisprudence assez inquiétant puisque la loi du 1er août 2003 avait prévu que l'article L. [...]
[...] Les deux premières catégories seront facilement prouvées par la caution qui doit rapporter la preuve. Cependant la troisième catégorie peut poser problème car la situation de la caution doit prise en compte selon un futur qui est incertain. C'est-à-dire que le remboursement du cautionnement doit être apprécié en tenant compte de la rentabilité de l'entreprise financée. La seconde preuve que doit rapporter la caution devant les juges est plus difficile car elle doit démontrer que l'établissement de crédit était en possession d'informations qu'elle-même ignorées. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture