Parmi les deux arrêts à étudier, le premier a été rendu le 13 octobre 1993 par la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation, et le second a été rendu le 22 novembre 1995 par la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation.
Dans le premier arrêt, les faits étaient les suivants : par acte sous seing privé de 1986, la société Iepso a vendu des immeubles aux sociétés Arc et groupe J.P. Lamic à 49 000 000 francs sur lequel l'acquéreur a versé 1 000 000 francs à titre d'acompte (...)
[...] Cette vente a été consentie sous la condition suspensive de l'acquisition des immeubles par le vendeur qui, en contrepartie de l'engagement pris de ne pas céder la promesse de vente en cours de négociation avec son propre vendeur et de faire tous les efforts pour obtenir la signature de cette promesse, s'est vu reconnaître le droit de conserver la somme de francs en cas de non-réalisation de la condition suspensive. Les sociétés Arc et groupe J.P. Lamic qualifient de purement potestative la condition d'acquisition du bien, et ont donc assigné leur vendeur pour faire prononcer la nullité de l'acte de 1986 et obtenir la restitution de la somme versée. Dans le second arrêt, les faits étaient les suivants : par un acte de 1983, M.C a vendu une villa aux époux sous la condition suspensive de la vente par les époux C d'un appartement situé à Paris. [...]
[...] - Que la condition soit purement ou simplement potestative, le débiteur reste toujours maître de son engagement : il ne dépend que de lui de ne jamais avoir à exécuter l'obligation. - Ainsi, dans les deux espèces, c'est bien le débiteur qui est concerné par la condition, dans les deux cas, c'est à lui que revient (au moins en partie pour la condition simplement potestative) l'accomplissement de la condition. Dans le cas contraire, il n'y aurait pas lieu d'aller devant les tribunaux. [...]
[...] Derrière la condition, il y a une absence de consentement. - Ainsi, en l'espèce dans le premier arrêt, le fait que la vente ne dépende que de la volonté du débiteur rendait bien la condition purement potestative, car il était dans le pouvoir du débiteur d'assurer ou d'empêcher sa réalisation, ce qui ôtait donc tout aléa. Une nullité appliquée à l'ensemble de l'obligation. - Ce n'est pas la condition seule qui est nulle, mais la vente elle-même, car la condition montre que le débiteur n'a pas voulu se lier. [...]
[...] - Cette condition suppose l'accomplissement d'un acte ou d'un fait qui dépend du débiteur, mais qui lui sont extérieurs. Il y a cette fois une volonté réelle de s'engager. - En l'espèce, dans le second arrêt, il y avait bien une condition que l'on peut qualifier de simplement potestative, car elle exige non seulement une manifestation de volonté du débiteur, mais aussi un fait extérieur caractérisé par la découverte d'un acquéreur pour le bien. Une potestativité uniquement appliquée au débiteur de l'obligation. - La potestativité du côté du créancier est valable, et peut être équivalente à une renonciation. [...]
[...] Concernant le premier arrêt, par un arrêt rendu le 20 mars 1991, la cour d'appel de Paris a accueilli les demandes des sociétés Arc et groupe J.P. Lamic. La société Iepso se pourvoit en cassation, au motif qu'elle reproche à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1171 et 1174 du Code civil en décidant que la condition en cause était potestative et entraînait la nullité de la convention , alors qu'est valable la condition dont la réalisation dépend de la volonté d'un tiers et du cocontractant, et que la condition de l'acquisition préalable de l'immeuble dépendait de la volonté de son propriétaire actuel de le vendre. [...]
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