La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 9 mars 1993, approuve la solution rendue par la Cour d'appel (CA) pour la première augmentation de capital car cet acte était « nécessaire à la survie de la société », cependant, elle censure la solution de la CA sur la seconde augmentation de capital à hauteur de 500 000 francs car les faits relevés par la CA ne permettent pas d'établir que l'attitude des associés avait été « contraire à l'intérêt général de la société en ce qu'il aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, et dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés, et alors qu'elle retenait que les résultats de la société étaient bons et celle-ci était prospère » (...)
[...] La précision des critères de l'abus de minorité par le juge Afin de développer cette partie, il convient de voir d'une part que les critères permettant de caractériser l'abus de minorité sont issus de créations prétoriennes antérieures à l'arrêt mais que cet arrêt rendu par la Cour de Cassation opère une grande précision dans les critères permettant de définir l'abus de minorité (B.). A. Les critères de l'abus de minorité : une création prétorienne 1. L'abus de minorité : un oubli de la loi du 24 juillet 1966 A titre préliminaire, il convient de noter que la loi du 24 juillet 1966 n'avait pas plus prévu l'abus de la part des majoritaires que l'abus de la part des minoritaires comme pouvant bloquer des décisions importantes au sein de la société mettant en péril la pérennité future de celle-ci. [...]
[...] Joseph et Marcel X., porteurs à eux deux de 101 parts sur les 204 représentant le capital social, ne se sont pas présentés empêchant ainsi le vote de l'augmentation de capital à francs. La société ASE les a assignés pour voir dire que leur attitude représentait un cas d'abus de minorité et qu'il y avait lieu d'autoriser ASE à augmenter son capital. La cour d'appel de Pau dans un arrêt rendu le 21 janvier 1991 a retenu dans les deux cas d'augmentation de capital l'abus de minorité de la part de MM. Joseph et Marcel X . [...]
[...] C'est la seule tyrannie qui perdure. (Oscar Wilde). Cette citation permet de nous poser la question du problème de l'abus de minorité. Ce problème se pose plus particulièrement lors du changement de statut de la société nécessitant une majorité au deux tiers ou au trois quarts respectivement pour les Sociétés Anonymes et pour les autres types de sociétés (SARL C'est donc sur ce problème que doit se pencher la Cour de Cassation dans cet arrêt rendu le 9 mars 1993. [...]
[...] Comment la jurisprudence elle créée cette conception d'abus de minorité? Le juge s'est référé à la conception civiliste de l'abus de droit pour créer par analogie l'abus de minorité. (Cozian, Viandier, Deboissy, Droit des Sociétés, ed. Litec ème n°471, p. 177). Le rôle du juge a donc été de tracer la frontière entre l'opposition légitime à une décision sociale qui peut s'apparenter à un droit de voter contre (Kengne, Le rôle du juge en matière d'abus du droit de vote, P.A n°116, p.10) L'abus de minorité : une construction sur la base de l'abus de majorité Le juge se concentra d'abord sur la constatation de l'abus de majorité qui est défini comme une résolution prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. [...]
[...] La Cour de Cassation, dans son arrêt rendu le 9 mars 1993, approuve la solution rendue par la Cour d'Appel pour la première augmentation de capital car cet acte était nécessaire à la survie de la société cependant, elle censure la solution de la CA sur la seconde augmentation de capital à hauteur de francs car les faits relevés par la CA ne permettent pas d'établir que l'attitude des associés avait été contraire à l'intérêt général de la société en ce qu'il aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, et dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés, et alors qu'elle retenait que les résultats de la société étaient bons et celle-ci était prospère Quant à la sanction, la Cour de Cassation rappelle à la CA qu'elle n'a pas le pouvoir de se substituer aux organes sociaux compétents mais qu'il lui était possible de désigner un mandataire dans le but de représenter les associés minoritaires et de voter en leur nom dans l'intérêt social de la société sans porter atteinte à l'intérêt légitime des minoritaires. A la suite de cet arrêt, il nous vient la problématique suivante : Comment caractériser et sanctionner l'abus de minorité au sein d'une société? A ce problème, la Cour de Cassation répond de la manière suivante Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir en quoi l'attitude de M. [...]
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