L'arrêt en question ici a été rendu par le Tribunal des Conflits le 15 octobre 1999 à la suite d'une demande de la commune de Lattes et d'une demande de la région Languedoc-Roussillon. Rappelons que le Tribunal des Conflits a pour rôle de résoudre les conflits d'attribution entre les deux ordres de juridictions (administratif et judiciaire) (...)
[...] [ ] Les bénéficiaires d'un transfert de compétences en application du présent article peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences respectives, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau à des personnes de droit public ou à des sociétés d'économie mixte ou à des associations La commune de Lattes et la région Languedoc-Roussillon ont alors saisit le Conseil d'Etat, tout d'abord pour contester le choix de la juridiction administrative pour traiter de l'affaire en question, mais surtout pour contester l'annulation de l'acte de transfert. Leurs demandes étant similaires, le Conseil d'Etat choisit de les joindre pour statuer par une seule décision. Le problème principal se posant ici est donc de savoir dans quelles situations, la région est-elle compétente pour exploiter et aménager une dépendance du domaine public sans délégation préalable de l'Etat ? [...]
[...] Fiche de l'arrêt du Tribunal des Conflits du 15 octobre 1999 : Commune de Lattes L'arrêt en question ici a été rendu par le Tribunal des Conflits le 15 octobre 1999 à la suite d'une demande de la commune de Lattes et d'une demande de la région Languedoc-Roussillon. Rappelons que le Tribunal des Conflits a pour rôle de résoudre les conflits d'attribution entre les deux ordres de juridictions (administratif et judiciaire). En effet, le 8 novembre 1991, le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon avait accordé à la commune de Lattes, le transfert de la concession de l'aménagement du port fluvial Port-Ariane ainsi que la partie reliant Port- Ariane au domaine public maritime. [...]
[...] Dans cet arrêt du 15 octobre 1999, le Conseil d'Etat statut suivant la loi du 22 juillet 1983 sur la répartition des compétences entre l'Etat et les régions concernant le domaine public fluvial. En vertu de cette loi, le Conseil d'Etat a affirmé que le cours d'eau ben question étant non incorporé au domaine public fluvial, il en résultait que son aménagement devait être précédé d'une décision de transfert de gestion de l'Etat vers la région, et donc d'une décision relative à l'incorporation de ce cours d'eau dans le domaine public fluvial. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture