Par requête conjointe, deux parties à un litige saisissent l'un des vice-présidents du Tribunal de grande instance de Paris afin qu'il procède, entre elles, à une médiation dans le cadre de l'article 21 du Code de procédure civile. Cette médiation a pour but de départager les parties et de fixer, le cas échéant, les sommes qui seraient dues à l'une d'elles en raison de la prétendue inopposabilité d'obligations.
Par cette requête, les parties s'engagent de part et d'autre à accepter la médiation du magistrat en lui conférant valeur de transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.
Par une ordonnance, le magistrat, ayant considéré l'inopposabilité de certains actes à l'une des parties, décide qu'il arrêtera ultérieurement le montant de l'indemnisation éventuellement due à l'une des parties.
L'autre partie interjette appel de cette ordonnance.
La Cour d'appel de Paris, par son arrêt du 28 mars 1991, a déclaré recevable l'appel interjeté et a annulé l'ordonnance du magistrat.
Elle a considéré que la mission du médiateur dont le juge était saisi en application de l'article 21 du Code de procédure civile est exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont il ne peut être investi que par la volonté commune des parties exprimée dans les termes des articles 12 et 58 du Code de procédure civile.
[...] Arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, le 16 juin 1993 : le régime de la médiation. Par requête conjointe, deux parties à un litige saisissent l'un des vice- présidents du tribunal de grande instance de Paris afin qu'il procède, entre elles, à une médiation dans le cadre de l'article 21 du Code de procédure civile. Cette médiation a pour but de départager les parties et de fixer, le cas échéant, les sommes qui seraient dues à l'une d'elles en raison de la prétendue inopposabilité d'obligations. [...]
[...] Aujourd'hui, la médiation reste une procédure proche de celle de la conciliation, mais il faut quand même relever une différence essentielle : la médiation suppose nécessairement le recours à un tiers, le médiateur. Le médiateur est, en outre, chargé d'une mission plus active que le conciliateur dans la recherche des éléments d'une entente qu'il propose aux parties, sans pour autant pouvoir la leur imposer. Gérard Cornu précise ainsi que la médiation est une sorte de conciliation lato sensu, c'est-à- dire une forme plus performante et constructive donnant au médiateur vocation à élaborer et à soumettre aux adversaires un projet de règlement. [...]
[...] Le pourvoi, quant à lui, reproche à la Cour d'appel d'avoir estimé que la requête n'était pas un compromis. De plus, il considère que le juge, alors qu'il aurait dû être saisi d'une simple médiation ou d'une simple conciliation, aurait usurpé des pouvoirs d'arbitre. Enfin, la Cour de cassation, reprenant la qualification donnée par la Cour d'appel, retient que la requête conjointe constitue une médiation. B - La médiation, modalité d'application de la conciliation En l'espèce, la Cour de cassation retient, comme mode alternatif de règlement du litige opposant les parties, la médiation. [...]
[...] En effet, la qualification du mode alternatif est essentielle afin de déterminer le régime juridique qui lui est applicable. Ainsi, il s'agit de déterminer si le mode alternatif de règlement du litige retenu est ou non amiable, c'est-à-dire si la solution qui lui sera donnée sera ou non juridictionnelle. D'une part, si le mode alternatif est dit amiable alors il ne donnera pas lieu à un pouvoir juridictionnel. D'autre part, si le mode alternatif retenu est revêtu de l'autorité de la chose jugée alors la solution rendue sera juridictionnelle. [...]
[...] Celle-ci est un mode amiable de règlement des litiges, ce que la Cour de cassation rappelle concernant la médiation. Il faut ainsi comprendre que la conciliation et la médiation sont toutes deux exclusives de tout pouvoir juridictionnel, c'est-à-dire que l'acte qui met fin au litige tire sa force obligatoire non d'un jugement, mais de la volonté commune des parties. En effet, la conciliation et la médiation reposent avant tout sur l'établissement d'une solution procédant de la volonté des parties qui, par un processus de négociation, ont décidé de mettre fin à leur litige. [...]
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