L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 13 juillet 2005 traite de l'étendue du droit de vote accordée au nu propriétaire. En l'espèce, M. René X, son fils M. Gérard X et son gendre M.Y ont formé entre eux une société en nom collectif.
M. René X a fait donation partage de la moitié de ses parts en nue propriété à son fils (Gérard X) et à sa fille (Geneviève X), tout en conservant l'usufruit. Une clause des statuts de la société en nom collectif(article 13) prévoit que « l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire pour toutes les décisions sociales, quel qu'en soit l'objet » (...)
[...] Ces derniers saisissent un tribunal arbitral qui ,par sentence du 14 septembre 1998 a ,déclaré nulles les assemblées générales litigieuses de la SNC, dit que l'article 13 des statuts autorise le nu propriétaire à se faire représenter seulement s'il le désire, ordonné le versement à M.Y des indemnités de gérance depuis le mois de février 1998 et prononcé diverses condamnations. M. René X , son fils Gérard X ainsi que la SNC ont alors formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale. L'arrêt de la cour d'appel du 18 Décembre 2000 déclare la clause non écrite et annule les assemblées générales litigieuses. Le père et le fils se pourvoient alors en cassation(pourvoi incident) au motif que le principe d'ordre public d'attribution du droit de vote à l'associé n'est pas applicable lorsque les parts sociales sont grevées d'un usufruit. [...]
[...] Cette solution de la cour de cassation semble être suivie(II). II) une solution de la cour de cassation constante. La solution selon laquelle on peut retirer au nu-propriétaire son droit de vote mais pas son droit de participer aux décisions collectives semble être née avec l'arrêt Gaste du 4 janvier 1994(A) et constante(B). arrêt fondateur de la solution : l'arrêt Gaste du 4 janvier 1994. En l'espèce,les statuts d'une société prévoyaient que le nu propriétaire serait obligatoirement représenté par l'usufruitier aux décisions collectives et que l'usufruitier aurait seul le droit de participer et de voter à toutes les assemblées générales. [...]
[...] La possibilité de déroger au principe posé par l'article 1844 du Code civil peut-elle aller jusqu'à la suppression du droit de vote du nu- propriétaire ? La cour d'appel ainsi que la cour de cassation répondent par la négative en estimant que la clause statutaire selon laquelle l'usufruitier représente le nu-propriétaire pour toutes les décisions sociales quel qu'en soit l'objet ne peut pas avoir pour effet de priver le nu-propriétaire du droit de participer aux décisions collectives. Les requérants sont donc déboutés de leur demande. [...]
[...] De même, cet arrêt semble introduire une distinction entre le droit de participer aux décisions collectives(droit intangible) et le droit de vote(droit aménageable). B )une solution constante depuis. Par un arrêt du 22 février 2005 ,la Chambre commerciale censure un arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait annulé la disposition des statuts d'une société civile qui prévoyait que lorsque les parts sociales font l'objet d'un usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier en énonçant qu'en statuant ainsi alors que les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à condition qu'il ne soit pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives, la cour d'appel a violé l'article 1844, alinéas et 4 du Code civil. [...]
[...] D'ailleurs , la cour de cassation s'oppose à la cour d'appel en ce qu'elle a décidé que l'article 13 des statuts doit être réputé non écrit : la cour d'appel a violé les articles 1844 alinéas 3 et 4 et 1134 du code civil Bien que l'usufruitier puisse exercer seul le droit de vote, il ne peut pas priver le nu- propriétaire du droit de participer aux décisions collectives(B). le droit de participer aux décisions collectives par le nu- propriétaire : droit intangible. [...]
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