Les enjeux de la qualification des contrats de mandat sont en passe de s'estomper. Cependant, il en reste quelques-uns, spécialement sur la rupture du contrat, comme en témoigne un récent arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 8 janvier 2002. En l'espèce, un grand magasin parisien avait concédé à une personne un emplacement dans un de ses magasins pour vendre des produits choisis par le concessionnaire, mais commandés par le grand magasin, lequel avait un pourcentage du prix de revient des ventes réalisées. Cette même enseigne mis un terme à la convention. Le concessionnaire assigne en justice le grand magasin parisien en vue d'une indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la rupture. Par un arrêt en date du 16 janvier 1998, la cour d'appel de Paris ne fera pas droit à ses prétentions. Le concessionnaire se pourvoi alors en cassation.
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 8 janvier 2002 rejette le pourvoi. Elle indique que l'intérêt commun à l'essor de deux entreprises non liées par un contrat de mandat est sans incidence sur les conditions de l'arrêt de leur collaboration. Par ailleurs, les clients ne devenaient acheteurs qu'au moment du passage à la caisse du grand magasin, de sorte que les employés du concessionnaire ne faisaient que des actes de présentation matérielle des marchandises et non des actes juridiques pour le compte du magasin. [...]
[...] Un délai de préavis jugé suffisant La Cour de cassation a considéré que le cycle de production n'interfère pas sur le préavis de rupture. L'article L du code commerce impose, pour la rupture d'une relation commerciale établie, un préavis tenant compte de la durée des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par les accords professionnels. En l'espèce, un distributeur de chaussures bénéficiait, par contrat conclu le 17 mars 1994, d'une concession d'emplacement dans un grand magasin parisien afin qu'y soient vendus des produits choisis par le distributeur mais commandés par le magasin auquel il laissait un pourcentage du prix de revient des ventes réalisées. [...]
[...] Arrêt de la Cour de cassation Chambre commerciale janvier 2002 Les enjeux de la qualification des contrats de mandat sont en passe de s'estomper. Cependant, il en reste quelques-uns, spécialement sur la rupture du contrat, comme en témoigne un récent arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 8 janvier 2002. En l'espèce, un grand magasin parisien avait concédé à une personne un emplacement dans un de ses magasins pour vendre des produits choisis par le concessionnaire, mais commandés par le grand magasin, lequel avait un pourcentage du prix de revient des ventes réalisées. [...]
[...] La cour d'appel, qui s'est fondée sur un critère inexact, aurait violé les articles et 1984 du Code civil. La vente des marchandises aux clients aurait toujours été effectuée directement par la société parce qu'elle en avait encaissé le prix, établi les factures et conservé les obligations du vendeur. Or le mandat de vendre ne comportant pas de plein droit celui de percevoir le prix, la facturation directe par une société n'exclut nullement qu'elle eût recours à un mandataire pour vendre ses produits. [...]
[...] En effet, la vente peut être considérée comme instantanée lorsqu'on se fonde sur l'article 1583 du Code civil qui dispose que la vente est parfaite entre les parties [ dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Le fait que la vente n'est réalisée qu'au passage aux caisses peut rendre sceptique. Comment ne pas penser que les préposés affectés au stand de M. Sebagh n'ont pas d'une certaine manière réalisé la vente. Le pourvoi formé par le concessionnaire soutient cette idée : dès avant le paiement, les préposés de M. Sebagh avaient négocié avec le client un accord sur la chose et sur le prix des marchandises. [...]
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