En l'espèce, le permis de Construire délivré le 24 juin 2004 ne comporte pas la qualité du signataire, ni son nom, ni son prénom. Par conséquent, la Cour Administrative d'Appel a déduit que l'arrêté est entaché d'une irrégularité substantielle.
La Cour Administrative d'Appel de Nancy décide, le 30 Avril 2008, que la demande de M. et Mme Y est légale et que la requête de la Commune de Rodemack est rejetée. Celle-ci versera donc à M. et Mme Y la somme de 1000 ? en application de l'article 761-1 du Code de Justice Administrative. Et enfin que cet arrêt sera notifié à la Commune de Rodemack, à M. Geraldo X et à M. et Mme Christian Y.
L'apport de cet arrêt du 30 Avril 2008 de la Cour Administrative d'Appel de Nancy, comprend un apport relatif à la loi du 12 Avril 2000 (I). Ainsi qu'un apport relatif au délai de recours du Contentieux (II) (...)
[...] En l'espèce, le permis de construire délivré le 24 juin 2004 par le maire de la Commune de Rodemack à M.X, n'a pas fait l'objet d'un affichage distinct de la délivrance du permis, qui d'ailleurs est irrégulier, car il ne comporte pas les mentions réglementaires comme la hauteur des constructions. Par conséquent, le délai de recours n'a pas pu courir. M. et Mme Y ont donc effectué le recours en annulation de manière non tardive. Leurs recours est donc recevable selon la Cour Administrative d'Appel. [...]
[...] En effet, il n'y a aucune trace des mentions obligatoires des décisions prises par des autorités administratives, avant la loi du 12 Avril 2000. Cet article 4 apporte une transparence administrative face aux citoyens. Et donc davantage d'informations pour eux, sur les décisions prises. Cet article 4 de la loi du 12 Avril 2000 est un apport dans l'arrêt du 30 Avril 2008. L'apport de l'article 4 de la loi du 12 Avril 2000 dans l'arrêt du 30 Avril 2008 Dans l'arrêt du 30 Avril 2008, le permis de construire délivré le 24 juin 2004 par le maire de la commune de Rodemack, ne porte ni son nom, ni son prénom. [...]
[...] La Cour Administrative d'Appel de Nancy du 17 Novembre 2005 a aussi estimé se prononcer sur la légalité d'une décision ne comportant pas les mentions du nom et prénom de l'auteur, dès lors qu'il s'agit d'une autorité identifiable telle que le maire. Et donc que l'acte est entaché d'une irrégularité substantielle et par la suite d'illégalité. Inversement, le 3 mai 2005, la Cour Administrative d'Appel de Nantes, considère que l'absence des noms et prénoms du maire sur l'acte litigieux est sans incidence sur la légalité, au regard des prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000. [...]
[...] Commentaire d'arrêt sur l'arrêt de la 1er chambre de la Cour Administrative d'Appel de Nancy en date du 30 Avril 2008. Commune de Rodemack. Il s'agit d'un arrêt de la 1er chambre de la cour administrative e d'appel de Nancy, en date du 30 Avril 2008. Le 24 juin 2004, un permis de construire est délivré à M.X, en vue de la construction de sept garages. Le 23 Janvier 2007, M et Mme Y saisissent le Tribunal Administratif de Strasbourg pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 24 juin 2004 à M.X. [...]
[...] Les conséquences d'une publicité illégale sur le délai de recours du contentieux Selon le code de l'urbanisme le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la date la plus tardive d'affichage de ce permis pendant une période continue de deux mois sur le terrain et en mairie Le problème qui réside dans l'arrêt du 30 avril 2008 est que la publicité du permis de construire est illégale car il manque des mentions réglementaires et notamment la hauteur des constructions. De ce fait, la publicité étant illégale, le délai de recours contentieux ne courrait pas. On en déduit que l'affichage du permis a une incidence sur le délai de recours contentieux, lorsque celui-ci ne comporte pas toutes les mentions obligatoires. Comme le délai de recours ne courrait M. et Mme Y ont pu demander l'annulation de construire. [...]
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