La place du droit conventionnel en droit interne est déterminée par la Constitution. L'application de ce droit aux autorités administratives relève du juge interne. C'est dans ce contexte que le Conseil d'Etat rendit un arrêt le 21 décembre 1990 relatif à l'affaire de la confédération nationale des associations familiales catholiques.
En l'espèce, l'association effectue un recours en excès de pouvoir auprès du Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1998 du Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, relatif à la dispensation et l'administration de la pilule avortive.
Aux termes d'une argumentation alliant contrôle de constitutionnalité, contrôle de conventionnalité et application d'une norme internationale en droit interne, le Conseil d'Etat rejette cette demande, considérant que l'arrêté en question n'est aucunement contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, après contrôle de conventionnalité.
Dans cette idée, deux problèmes se posaient devant le Conseil d'Etat, à savoir premièrement si le texte de loi autorisant la mise en vente de la pilule avortive était contraire ou non au principe de droit à la vie de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et le pacte international des droits civils et politiques et, d'autre part s'il est lui-même compétent pour contrôler les conditions posées par l'article 55 de la Constitution pour l'applicabilité d'une norme internationale en droit interne.
Il convient de répondre à ces questions successivement en analysant tout d'abord la réaffirmation des compétences du Conseil d'Etat en matière de contrôles (I), pour ensuite apprécier que le Conseil d'Etat fait de la ratification ou de l'approbation et de la publication des conditions nécessaires à l'intégration du droit conventionnel international dans la légalité interne (II).
[...] C'est par un revirement de jurisprudence du 18 décembre 1998, dans un arrêt relatif à l'affaire SARL Parc d'activité de Blotzheim que le Conseil d'Etat se déclarera compétent pour effectuer un tel contrôle qui jusqu'alors n'était pas effectif, le juge administratif considérant que ces actes étaient des actes de gouvernement, non contrôlables, impliquant que les requérants ne pouvaient se prévaloir devant le juge des articles 52 et 53 de la Constitution. [...]
[...] L'application de ce droit aux autorités administratives relève du juge interne. C'est dans ce contexte que le Conseil d'Etat rendit un arrêt le 21 décembre 1990 relatif à l'affaire de la confédération nationale des associations familiales catholiques. En l'espèce, l'association effectue un recours en excès de pouvoir auprès du Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1998 du ministre de la Solidarité, de la santé et de la protection sociale, relatif à la dispensation et l'administration de la pilule abortive. [...]
[...] Il convient de répondre à ces questions successivement en analysant tout d'abord la réaffirmation des compétences du Conseil d'Etat en matière de contrôles pour ensuite apprécier que le Conseil d'Etat fait de la ratification ou de l'approbation et de la publication des conditions nécessaires à l'intégration du droit conventionnel international dans la légalité interne (II). La réaffirmation des compétences du Conseil d'Etat en matière de contrôles En effet, le Conseil d'Etat réaffirme les compétences qui sont les siennes en ce qui concerne les différents contrôles. [...]
[...] Le fait que le Conseil d'Etat précise que les ratifications ou approbations et les publications des normes conventionnelles internationales dont il parle sont effectives, caractérise sa compétence dans la vérification de cette condition. C'est du fait de la solution Nicolo, que le Conseil d'Etat va adapter sa jurisprudence en s'interrogeant sur les conditions du contrôle des éléments de l'article 55 de la Constitution. En l'espèce les normes conventionnelles internationales précitées sont tout à fait valables et applicables en droit interne. [...]
[...] Qu'en est-il cependant de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ? La déclaration universelle des droits de l'homme, publiée mais non ratifiée Le Conseil d'Etat précise que la seule publication faite au Journal Officiel du 9 février 1949 du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution de 1958 une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie De ce fait, elle n'est pas source de légalité car la condition d'approbation ou de ratification n'est pas respectée et que l'intégration de ce droit conventionnel dans la légalité interne ne peut donc être effective. [...]
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