La compétence se définit comme la désignation de la juridiction qui bénéficie, légalement, de l'aptitude à connaître d'une demande ou d'une défense. Cette notion, à différencier de celle de la recevabilité pose de nombreux problèmes quant à son application.
Ainsi l'arrêt rendu le 21 avril 2005 par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation traite de ces difficultés. En l'espèce, dans le cadre de la Convention d'assistance franco-belge en matière d'impôts, un trésorier français autorisé par le juge de l'exécution, inscrit une hypothèse judiciaire provisoire sur des biens immobiliers d'un particulier au titre de gage du paiement d'une créance fiscale réclamée par l'Etat belge. Cette procédure étant instituée dans l'intérêt exclusif de ce dernier.
Le débiteur supposé ayant préalablement contesté cette créance auprès de l'administration fiscale belge, conteste également son assignation devant le tribunal de grande instance, faite à l'initiative du trésorier français en paiement de la créance fiscale. Le défendeur démontre qu'un titre exécutoire ne pouvait être délivré contre lui qu'en vertu de la procédure en réclamation invoquée précédemment par lui-même auprès de l'administration fiscale belge.
Le tribunal saisi s'étant déclaré compétent et ayant sursis à statuer jusqu'à décision définitive à intervenir sur la validité de la créance, le défendeur forme contredit à ce jugement.
La Cour d'Appel déclara le contredit recevable mais non fondé. Elle confirma, de ce fait la compétence du Tribunal de Grande Instance en démontrant l'obligation pour le créancier d'intenter, par le biais de l'Etat français, une action en justice afin de faire constater l'existence et la valeur de la créance due à l'Etat belge, à l'origine de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Saisie du règlement de ce litige, la Cour de Cassation du répondre à la question de savoir si l'existence d'une procédure en contestation en attente de jugement, interdit à un Etat d'intenter une action en justice contre l'auteur de cette réclamation ?
A cette question, la Deuxième Chambre Civile répondit par la positive puisqu'elle annula la décision d'appel au motif que le défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal de Grande Instance constituait non pas une exception de compétence mais une fin de non-recevoir. Le jugement précédemment déféré ne mettant pas fin à l'instance, le plaignant pouvait légalement contester les précédentes décisions rendues par la justice française.
En effet, l'existence d'une procédure en attente de jugement, limitait les possibilités de recours de l'Etat de Belgique (I), le débat soumis au juge du fond ne devant traiter sur les exceptions de compétence du Tribunal de Grande Instance mais sur l'existence d'une fin de non recevoir (II).
[...] Le débiteur supposé ayant préalablement contesté cette créance auprès de l'administration fiscale belge, conteste également son assignation devant le tribunal de grande instance, faite à l'initiative du trésorier français en paiement de la créance fiscale. Le défendeur démontre qu'un titre exécutoire ne pouvait être délivré contre lui qu'en vertu de la procédure en réclamation invoquée précédemment par lui-même auprès de l'administration fiscale belge. Le tribunal saisi s'étant déclaré compétent et ayant sursis à statuer jusqu'à décision définitive à intervenir sur la validité de la créance, le défendeur forme contredit à ce jugement. [...]
[...] En effet, l'existence d'une procédure en attente de jugement, limitait les possibilités de recours de l'Etat de Belgique le débat soumis au juge du fond ne devant traiter sur les exceptions de compétence du Tribunal de Grande Instance mais sur l'existence d'une fin de non recevoir (II). Cette première partie aura pour principal objectif de démontrer l'impossibilité pour l'Etat Belge de prendre des mesures contre le présumé débiteur avant que ce dernier ne soit déclaré coupable de cette infraction fiscale à l'issu de la procédure en réclamation intentée par lui. [...]
[...] Cette mesure permet au créancier d'inscrire son droit sur certains immeubles du débiteur. La demande au juge permet de prendre une inscription provisoire qui deviendra définitive si dans les trois ans, un jugement de condamnation est prononcé. Cette mesure provisoire est très pénalisante pour la personne qui en est destinataire, elle l'empêche de bénéficier seul de ses droits et d'agir à sa convenance (en l'espèce M.X ne peut jouir pleinement de son droit de propriété : il ne peut vendre, louer, céder ses biens immobiliers grevés). [...]
[...] Ainsi les deux juridictions d'appel et de première instance statuent sur cette compétence. Le Tribunal de Grande Instance se déclare compétent pour juger au fond de la demande de l'Etat français en paiement de la créance fiscale le Tribunal s'est déclaré compétent et avait sursis à statuer jusqu'à la décision définitive sur la validité de la créance ».De même la Cour d ‘Appel saisi du contredit de M.X démontre que l'Etat français était compétent pour intenter l'action en justice pour le compte de l'Etat belge (en vertu de la convention), et que le Tribunal saisi était en raison de ses attributions matérielles précédemment définies compétent pour connaître de l'affaire c'est à bon droit que le Tribunal a retenu sa compétence pour statuer sur la demande formée par l'Etat français pour le compte de l'Etat belge Toutefois comme ce fut démontré par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation le 21 avril 2005, le problème soumis n'est pas un problème de compétence mais un défaut de pouvoir juridictionnel empêchant le tribunal de statuer. [...]
[...] Par conséquent pour se défendre contre la décision de première instance le défendeur a démontré un incident de compétence en formant un déclinatoire de compétence (cette exception de compétence est soulevée comme ce fut démontré par les articles 74 et 75 du Nouveau Code de Procédure Civile par l'adversaire de la partie qui soumet au juge une prétention qui relèverait de la compétence d'un autre juge). Toutefois ce déclinatoire doit être présenté avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (le plus souvent devant les juges du premier degré). De même, une fois cet incident soulevé, le jugement qui statue sur l'incompétence et éventuellement sur le reste de l'affaire peut être attaqué par deux voies de recours qui sont le contredit et l'appel. [...]
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