Dans un arrêt en date du 17 novembre 2000, la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière apporte une réponse quant à la possibilité pour un enfant handicapé d'engager une action en réparation.
En l'espèce, une femme enceinte pense avoir contracté la rubéole. Elle consulte alors son médecin qui lui prescrit alors une recherche des anticorps. Suite à une faute du laboratoire d'analyse, le médecin annonce à tort à sa patiente qu'il n'y a aucun risque pour sa grossesse. Celle-ci avait, précédemment, envisagé que si elle était atteinte de la maladie, elle procèderait à une interruption volontaire de grossesse car la rubéole peut atteindre l'embryon et provoquer de graves séquelles. Les résultats n'indiquant aucun risque, la patiente décide de garder l'enfant.
La patiente n'étant pas immunisée, son enfant naît gravement handicapé. Le couple décide donc de poursuivre en justice le médecin et le laboratoire pour faute et demande réparation de leur préjudice personnel ainsi que de celui de leur fils né handicapé (...)
[...] Les parents forment alors un nouveau pourvoi en cassation. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation est donc réunie pour juger de cette affaire. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si un enfant né handicapé peut demander réparation de son préjudice. En d'autre terme peut- on demander réparation du fait d'être né ? L'Assemblée plénière reprend la même position que celle précédemment adoptée par la Cour de cassation. Elle fait droit à la demande en réparation des victimes. [...]
[...] Les docteurs en droit n'enlèvent pas à l'arrêt la question sur l'eugénisme qu'il pose : vaut-il mieux naître handicapé ou mourir ? Un arrêt de l'Assemblée plénière du 29 juin 2001 déclare non punissable pénalement le fait de causer la mort in utero d'un enfant. L'abandon de la jurisprudence Perruche était inévitable. Celle-ci aurait été à l'origine de nombreuses inégalités entre les handicapés. Il aurait fallu distinguer ceux nés dans les délais légaux d'avortement thérapeutique des autres et l'intervention de la faute médicale ; le regret ou non exprimé par les parents. [...]
[...] La solution de la Cour de cassation permet à l'enfant handicapé d'être sûr de bénéficier jusqu'à la fin de ces jours d'une certaine compensation pour améliorer sa vie avec son handicap. Elle vise non pas à discriminer les personnes handicapées mais à les protéger. Il est clair qu'en versant une compensation directement à la personne handicapée, celle- ci jouirait d'une somme exclusivement dédiée à son handicap. La Cour de cassation estime qu'il ne faut pas confondre l'intérêt des parents avec celui de l'enfant né handicapé. Cette solution qui semblait juste pour l'Assemblée plénière a longuement été critiquée et rejetée notamment par la doctrine, diverses associations de personnes handicapées. [...]
[...] Ce regret peut être source de remise en cause de la légitimité de la vie des enfants pour les parents. Pour de nombreux commentateurs, ainsi que pour les associations d'handicapés, cette jurisprudence bien que dit comme étant protectrice des handicapés tend à exclure encore un peu plus les handicapés. Elle semble montrer aux personnes handicapées que leur handicap est un préjudice aussi pour eux que pour leur entourage. Or personne ne peut juger de la valeur de la vie humaine. [...]
[...] En effet, si le lien de causalité reste un point très débattu il est nécessaire de voir que la Cour de cassation a pourtant adopté une solution visant à protéger les personnes handicapées Débat sur l'existence d'un lien de causalité directe entre les fautes médicales et l'handicap de l'enfant. La Cour de cassation a beau affirmer dans son arrêt que la cause du préjudice réside en la faute réunie du médecin et du laboratoire, nombre de commentateurs se rangent derrière les solutions adoptées par les cours d'appel. [...]
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