En l'espèce, un acte de donation partage relatif à un terrain et contenant un pacte de préférence avait été attribué à une personne physique de droit privé. Une parcelle de ce terrain, incorporant le pacte de préférence, avait de même fait l'objet d'une donation au profit d'une seconde personne qui a elle-même vendue la parcelle qui lui appartenait à une troisième personne, le tiers bénéficiaire.
Le bénéficiaire du pacte de préférence demande donc sa substitution à la vente du tiers acquéreur (...)
[...] Le juge peut désormais choisir le mode de réparation qui lui paraît le plus approprié et la cour de cassation lui reconnaît le droit d'autoriser une substitution du titulaire de la préférence dans les droits de l'acquéreur. Cette solution est nouvelle et efficace. Cette substitution permet de même de tenir en échec le dessein frauduleux du débiteur de la promesse et du tiers acquéreur d'empêcher le bénéficiaire d'acquérir le bien : fraus omnia corrumpit Ainsi, ce durcissement des sanctions de l'inexécution par le promettant de son pacte de préférence tend à renforcer l'efficacité de ce dernier en le poussant à exécuter l'obligation par laquelle il s'était engagé avec le bénéficiaire. [...]
[...] Contre toute attente, et malgré avoir rejeté le pourvoi en raison du non respect des conditions posées, la cour de cassation, dans son considérant de principe, annonça une règle de droit attendu par la doctrine depuis longtemps. Elle se décida en effet à admettre la substitution du bénéficiaire du pacte de préférence au tiers ayant acquis la chose en violation de ce pacte. Elle subordonna néanmoins ce principe à la réalisation de deux conditions : le bénéficiaire devra prouver que le tiers acquéreur connaissait l'existence du pacte de préférence et connaissait la volonté du bénéficiaire de se prévaloir de son droit de préférence sur la chose objet du litige. [...]
[...] Il est donc nécessaire de se questionner sur l'utilité réelle du pacte de préférence. Pourquoi le bénéficiaire ne pourrait-il pas se substituer au tiers acquéreur alors même qu'il possède un droit de préférence sur la vente ? Le refus de la jurisprudence se justifiait par le fait que le promettant n'avait souscrit qu'une obligation de ne pas vendre à une autre personne que le bénéficiaire du pacte lui-même et non un engagement positif de vendre mai 1957). La jurisprudence a toujours refusé, contre l'avis de la doctrine, la substitution du bénéficiaire au tiers avril 1997) . [...]
[...] Cet arrêt paraît donc simplement répondre aux attentes de la doctrine qui, depuis longtemps, exprimait sa volonté de voir changer la jurisprudence. Néanmoins, le devenir de cette jurisprudence semble ouverte aux prochaines décisions qui pourront survenir pour préciser cet arrêt Des perspectives néanmoins multiples : Malgré certaines critiques faites à la jurisprudence de la cour de cassation du 26 mai 2006, le devenir de cette jurisprudence reste entre les mains des juges. En effet, cette jurisprudence étant d'application complexe, elle ne sera utilisée que dans certains cas assez limités où le bénéficiaire de la promesse aura la chance de pouvoir prouver que le tiers acquéreur était au courant de l'existence du pacte de préférence et de la volonté du bénéficiaire de s'en prévaloir. [...]
[...] Si l'article 1106-1 répute le contrat ainsi formé inefficace à l'égard du bénéficiaire, ceci ne fait en aucun cas disparaître l'intention première du promettant de conclure le contrat projeté. Rien n'empêche donc le consentement du bénéficiaire de rejoindre celui du promettant pour former une seconde vente. [...]
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