Attendu que l'association "UFC - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société AOL, exerçant l'activité de fournisseur d'accès à Internet, aux fins de voir déclarées illicites ou abusives des clauses contenues dans les contrats types habituellement proposés aux consommateurs par cette société, en leur rédaction de l'année 2000 et de l'année 2003, d'en voir ordonnée la suppression et de voir ladite société condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice associatif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'arrêt, qui retient que l'association UFC Que choisir tire des articles L. 421-1 et suivants du code de la consommation sa qualité à agir et que les juridictions judiciaires ne sont pas liées par les recommandations de la Commission des clauses abusives que le moyen n'est pas fondé ; (...)
[...] - 5ème Réponse : Quelle conséquence cette décision aura-t-elle sur la protection du consommateur ? Au nom de l'obligation de résultat, le consommateur pourra donc désormais lancer une action en justice si un accord à l'amiable avec le fournisseur n'est pas trouvé. Mais une procédure est coûteuse et prend du temps ; cela pourrait en freiner plus d'un, qui estimeront qu'avant toute chose, c'est sur la qualité et la gratuité du service après-vente que les FAI devraient se voir imposer des résultats. [...]
[...] Attendu que l'association "UFC - Que choisir" sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société AOL, exerçant l'activité de fournisseur d'accès à Internet, aux fins de voir déclarées illicites ou abusives des clauses contenues dans les contrats types habituellement proposés aux consommateurs par cette société, en leur rédaction de l'année 2000 et de l'année 2003, d'en voir ordonnée la suppression et de voir ladite société condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice associatif ; Sur le premier moyen : Attendu que l'arrêt, qui retient que l'association UFC Que choisir tire des articles L. [...]
[...] - obligation de moyens : est une obligation en vertu de laquelle le débiteur doit déployer ses meilleurs efforts pour atteindre l'objectif visé, sans que sa responsabilité puisse être engagée du seul fait qu'il n'a pas atteint un résultat. Dans cette éventualité, c'est au créancier de démontrer que le débiteur n'a pas été assez diligent dans sa tentative d'exécution de l'obligation. - obligation de résultat : la responsabilité du débiteur sera engagée sur la simple constatation que l'obligation n'a pas été exécutée. Le débiteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant la survenance d'un cas de force majeure. [...]
[...] En particulier, AOL ne peut offrir et n'offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service AOL où et quand vous l'aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même. Toutefois, AOL fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l'accès au service AOL", La cour d'appel, qui a encore relevé que le caractère général de cette clause, qui ne précisait pas les causes mêmes d'interruption ou d'erreur du service, exonérait le fournisseur d'accès à Internet des conséquences de ses propres carences, a exactement retenu qu'une telle clause, qui, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, avait pour effet de dégager la société AOL de son obligation essentielle, justement qualifiée d'obligation de résultat, d'assurer effectivement l'accès au service promis, était abusive ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la clause stipulée dans la version 2003 du contrat, selon laquelle "il peut être mis fin à l'abonnement, de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable, en cas de manquement grave de l'une des parties aux obligations essentielles découlant des documents contractuels", ne pouvait être dissociée de la phrase suivante et des exemples donnés à l'alinéa suivant précisant titre d'exemple, AOL a le droit de résilier votre abonnement de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable lorsque vous avez violé les lois applicables, notamment pénales, ou celles visant à protéger les droits d'un tiers ou lorsque votre conduite en ligne a nuit aux intérêts d'une personne, quelle qu'elle soit, y compris AOL ou les sociétés du groupe AOL, ou à l'utilisation du service AOL par un autre titulaire de compte AOL . [...]
[...] 421-6 du code de la consommation, assigné la société AOL, exerçant l'activité de fournisseur d'accès à Internet, aux fins de voir déclarées illicites ou abusives des clauses contenues dans les contrats types habituellement proposés aux consommateurs par cette société, en leur rédaction de l'année 2000 et de l'année 2003, d'en voir ordonnée la suppression et de voir ladite société condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice associatif ; que l'association des fournisseurs d'accès et de service Internet est intervenue volontairement dans l'instance ; 2ème Réponse : Retracez la procédure ; Que choisir" sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, assigné devant le TGI, la société AOL, exerçant l'activité de fournisseur d'accès à Internet, aux fins de voir déclarées illicites ou abusives des clauses contenues dans les contrats types habituellement proposés aux consommateurs par cette société, en leur rédaction de l'année 2000 et de l'année 2003, pour obtenir leur suppression et de voir ladite société condamnée à lui verser des dommages et intérêts. Le TGI déboute le demandeur qui fait appel. [...]
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