Le consommateur est généralement défini comme toute personne qui, en dehors du cadre de son commerce, de ses affaires ou de sa profession, passe un contrat avec un fournisseur lui-même dans l'exercice de son activité professionnelle ou commerciale.
En revanche le professionnel est celui qui agit dans le cadre d'une activité qui a un lien direct avec son activité professionnelle (...)
[...] 132-1 du code de la consommation. Se pose alors la question juridique de savoir s'il est possible pour une personne morale de bénéficier des mesures de protection du code de consommation telle que la protection contre les clauses abusives ? A cette question la Première Chambre civile de la Cour de Cassation répond par la positive en rejetant toutefois l'assimilation du syndicat à un non professionnel celui là ayant agit en qualité de professionnel. Dans son attendu la Cour reprend la définition du consommateur incluse dans la Directive du 5 avril 1993, et ajoute à cette notion celle de non professionnelle admise dans le bénéfice des clauses abusives par le législateur français. [...]
[...] Car l'enjeu est de taille : si le cocontractant n'est ni consommateur/non professionnel, la législation des clauses abusives ne lui sera pas applicable, et ces dernières lui seront donc opposables. Un non professionnel peut être définie comme un professionnel qui conclu un contrat dans le cadre de son activité professionnelle, en dehors de sa sphère de compétence et sans rapport direct avec son activité professionnelle. Le professionnel est en revanche la personne physique ou morale qui contracte dans l'exercice d'une activité professionnel. [...]
[...] Ainsi, dans un arrêt du 24 janvier 1995, la haute juridiction a énoncé qu'une personne ne pouvait se prévaloir de la législation des clauses abusives dès lors que le contrat avait un lien direct avec l'exercice de son activité. Dans un autre arrêt du 14 mars 2000, la Cour précise que dans le cadre de contrats de fourniture de biens ou de services ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle, la théorie des clauses abusives ne s'applique pas. L'arrêt de la première chambre civile du 15 mars 2005, bien que ne faisant pas référence explicite au lien directe, pose le même principe. [...]
[...] Lorsque celui-ci négocie ou contracte il agit donc en connaissance de cause. Or le but de l'article L132-1 du code de consommation étant de protéger une partie plus faible que l'autre et de rétablir un déséquilibre, une telle disposition ne peut s'appliquer entre deux professionnels l'équilibre étant présumé. Pour tout contrat conclu entre deux professionnels l'adage le contrat fait loi entre les parties qui le contracte prend donc toute sa force. En l'espèce, la cour de cassation a jugé que le syndicat en question avait contracté en sa qualité de professionnel pour son activité, il ne saurait donc trouver application de l'article L132-1 du code civil. [...]
[...] Le défaut d'option entraîne renouvellement tacite du bail, qui ne sera alors susceptible d'être résilié qu'après neuf mois de préavis. Le syndicat lève l'option d'achat mais la société indique ne pas l'avoir reçu dans les temps et réclame donc neuf échéances de loyer. Le Tribunal de Grande Instance déboute la société de cette demande et assimile le syndicat à un non professionnel victime d'une clause abusive. La Cour d'Appel si elle qualifie aussi le syndicat de non professionnel, ne reconnaît pas pour autant la clause abusive et condamne donc le syndicat en paiement de la somme due. [...]
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