On ne peut être un escroc par abstention.
Dans les faits, la prévenue atteinte de cécité, a perçu depuis le 18 octobre 1989 l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne. Elle a ensuite obtenu le renouvellement de cette prestation jusqu'en 2012, lors de la nouvelle demande qu'elle a déposée le 22 novembre 1996. A la suite de cette demande une enquête administrative a été effectuée, non pas en vérification de la demande, mais suite à une demande d'agrément d'assistante maternelle.
Elle a permis de révéler que la prévenue ne souffrait plus d'aucune infirmité.
L'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction a confirmé l'absence d'invalidité. (...)
[...] L'acte positif d'usage d'une fausse qualité Les juges de la Cour de cassation faute d'un acte positif de déclaration frauduleuse de la part de la prévenue, trouvent un subterfuge. Ils leur faut afin de poursuivre pour escroquerie, démonter un des éléments de l'article 313-1CP À savoir l'usage de faux nom ou de fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou la mise en œuvre de manœuvres frauduleuses. Ils démontrent dès lors l'usage d'une fausse qualité, celle d'infirme invalide. Au vu de la jurisprudence, il s'agit de démontrer l'usage de la fausse qualité, qu'il s'agisse d'un usage écrit ou verbal. [...]
[...] En enfin, les mensonges doivent dans ce cas être corroborés par des faits extérieurs leur donnant force et crédit. Face aux nombreuses relaxes dues au défaut d'acte positif de déclaration frauduleuse active dans ce type d'affaires, les juges ont dû réagir, seulement ils rejettent l'éventualité d'une modification de la qualité du délit d'escroquerie. Le rejet de l'abstention dans l'action Les juges ne retiennent pas la solution d'une abstention dans l'action à savoir une abstention fautive. En effet, les juges ne remettent pas en cause la qualité de l'infraction d'escroquerie à savoir une infraction de commission. [...]
[...] Toutefois une jurisprudence importante traite de ce qu'on pourrait appeler la fraude à l'assurance ou aux organismes sociaux Ce qui est le cas en l'espèce. Il s'agit d'un subterfuge utilisait par les juges afin de pouvoir poursuivre pour escroquerie, sans dénaturer la nature de l'infraction, à savoir une infraction de commission. L'acte positif de déclaration frauduleuse assorti de manœuvres frauduleuses fait défaut, toutefois l'usage d'une qualité fausse est présente est se suffit à elle-même. Les conditions de l'article 313-1CP sont autonomes et se suffisent à elle- même. [...]
[...] L'escroquerie est très encadrée, puisque le législateur établi de manière limitative les trois actes positifs pouvant permettre d'incriminer de ce chef. On comprend le rejet de cette solution apr les juges, par la nature de l'infraction, un délit de commission. L'article 313-1CP reteint : par l'usage par l'emploi D'une façon plus pratique, sanctionner la simple abstention est très dangereux. En effet le législateur ne retient que de façon très limitative, et conditionnée les cas de sanction de l'abstention pure. L'article . CP . [...]
[...] La jurisprudence s'est prononcé sur cette question, et a retenu que l'usage de la fausse qualité de propriétaire ou de créancier ne pouvait suffire, sauf dans le cas précis de l'usage de la fausse qualité d'organismes sociaux. La doctrine a expliquer cette exception par le fait que l'usage de cette fausse qualité impliquait la mise en œuvre d'une procédure importante, tant en moyens qu'en Hommes. En l'espèce on peut soutenir que l'usage de la fausse qualité de créancier aurait aussi pu être retenue. [...]
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