En l'espèce, par acte du 31 mai 2005, Mme X s'est rendue caution solidaire envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) du prêt consenti à une société pour l'achat du fonds de commerce vendu par M.Y. La société a été mise en liquidation judiciaire le 21 mars 2007, la caisse a déclaré sa créance et a assigné en paiement la caution. Cette dernière a invoqué la nullité de son engagement pour cause d'erreur en raison du dol émanant de M.Y. qu'elle a appelé en garantie et en paiement de dommages-intérêts et a opposé la responsabilité de la caisse.
La Cour d'appel de Montpellier rend un arrêt en date du 3 février 2010 et celui-ci rejette la demande en nullité de l'engagement de la caution et condamne cette dernière à payer une somme à la caisse. La caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en nullité de son engagement et de l'avoir condamné à payer une certaine somme d'argent à la caisse alors qu'en décidant que la caution ne pouvait se prévaloir de la remise de M.Y de documents comptables erronés pour justifier la nullité de son engagement, aux motifs que les exceptions qui sont purement personnelles aux débiteurs principaux ne peuvent être invoquées par la caution, la Cour a violé les articles 1109 et 1110 du Code civil, les articles 2289 et 2313 du Code civil. De plus, la Cour a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
La caution fait ensuite grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel en garantie qu'elle a exercé à l'encontre du vendeur alors qu'en se fondant sur l'absence de faute intentionnelle du vendeur à l'origine de l'erreur comptable de 4 257? concernant la dette fournisseurs pour écarter sa responsabilité, la Cour a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil. (...)
[...] L'erreur invoquée par la caution est son erreur sur la solvabilité du débiteur principal au moment de son engagement, erreur qui a été provoquée par les manœuvres du cédant du fonds. Mais la Cour d'appel va considérer que la caution ne peut invoquer cette erreur. Et la Cour de cassation va confirmer la position de la Cour d'appel car la caution n'a pas prétendu dans ses conclusions, qu'elle avait fait de la solvabilité du débiteur, une condition de l'acte de cautionnement. De plus, la Cour retient que l'erreur du vendeur du fonds n'est pas intentionnelle et donc, elle écarte sa responsabilité. [...]
[...] La caution n'a pas prétendu dans ses conclusions qu'elle avait fait de la solvabilité de la société au jour de son engagement, une condition de celui-ci. De plus, dès lors que la responsabilité de M.Y était recherchée pour dol, c'est à bon droit que la Cour d'appel a recherché si la faute revêtait un caractère intentionnel. En ayant retenu qu'il n'était pas établi que l'erreur comptable concernant la dette fournisseur était à l'origine de la cessation d'exploitation du fonds, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision. [...]
[...] L'exception purement personnelle au débiteur ne pouvant être invoquée par la caution La chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juin 2007, a en effet rappelé que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal. Elle ne peut donc pas invoquer l'erreur commise par le vendeur du fonds. L'erreur en question est une erreur comptable. Il appartenait donc à la société d'intenter une action en résiliation de la vente ou en dommages et intérêts pour compenser le préjudice supposé né d'un vice caché ; qu'en l'absence de cette action, l'argumentation de la caution n'est pas recevable. [...]
[...] C'est ce qu'il se passe en l'espèce dans la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 juin 2011. En l'espèce, par acte du 31 mai 2005, Mme X s'est rendue caution solidaire envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) du prêt consenti à une société pour l'achat du fonds de commerce vendu par M.Y. La société a été mise en liquidation judiciaire le 21 mars 2007, la caisse a déclaré sa créance et a assigné en paiement la caution. [...]
[...] Ensuite, en se contentant d'énoncer qu'il n'était pas établi que l'erreur comptable commise par le vendeur était à l'origine de la cessation d'exploitation, sans préciser de quelle provision il s'agissait et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette erreur n'avait pas masqué la situation structurellement déficitaire de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil. Enfin, en estimant que sa demande devait être rejetée dans la mesure où elle n'était pas l'acquéreur du fonds de commerce vendu par M.Y et qu'elle ne justifiait d'aucun lien contractuel avec ce dernier, la Cour a violé les articles les articles susvisés. Finalement, la caution fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa demande indemnitaire dirigée contre la caisse. [...]
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