Selon les statistiques du ministère de la justice, 6 226 hommes dont 1615 de moins de 18 ans ont été condamnés pour agressions sexuelles en 2006, les 2/3 des victimes étant âgées de moins de 18 ans. Ces résultats démontrent bien le danger qu'encourent les mineurs, illustré dans l'arrêt rendu par la Chambre criminelle en date du 7 décembre 2005. En l'espèce, une personne mineure est poursuivie pour avoir commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur trois mineurs de quinze ans âgés d'un an et demi à cinq ans. La cour d'Appel confirme le jugement de première instance et condamne le prévenu à quatre mois d'emprisonnement pour agressions sexuelles aggravées par la circonstance de leur commission sur mineur de 15 ans, et déclarer les parents civilement responsables, aux motifs que le prévenu s'est rendu coupable d'atteintes sexuelles sur trois enfants, la contrainte ou la surprise résultant du très jeune âge des victimes (...)
[...] Ces résultats démontrent bien le danger qu'encourent les mineurs, illustré dans l'arrêt rendu par la Chambre criminelle en date du 7 décembre 2005. En l'espèce, une personne mineure est poursuivie pour avoir commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur trois mineurs de quinze ans âgés d'un an et demi à cinq ans. La cour d'Appel confirme le jugement de première instance et condamne le prévenu à quatre mois d'emprisonnement pour agressions sexuelles aggravées par la circonstance de leur commission sur mineur de 15 ans, et déclarer les parents civilement responsables, aux motifs que le prévenu s'est rendu coupable d'atteintes sexuelles sur trois enfants, la contrainte ou la surprise résultant du très jeune âge des victimes. [...]
[...] Cet arrêt marque alors une différence dans la protection des mineurs puisque les atteintes sexuelles contre les enfants très jeunes seront systématiquement qualifiées d'agressions alors que celles contre les enfants un peu plus âgés vont requérir de prouver la contrainte, ce qui sera plus difficile et en pratique entrainer davantage de condamnations pour atteintes sexuelles stricto sensu et non d'agressions. Toutefois, la Cour de Cassation n'indique pas de limite à partir de laquelle on pourra considérer que les enfants sont dotés de discernement, d'apprécier les comportements qui leur sont imposés. [...]
[...] Le problème résidait alors dans la caractérisation de l'usage de la contrainte. L'âge de la victime en tant qu'élément de la contrainte Les juges du fond ont retenu la qualification d'agressions sexuelles aux motifs que l'auteur des faits s'est rendu coupable d'atteintes sexuelles sur trois enfants, la contrainte ou la surprise résultant du très jeune âge des victimes qui était compris entre un an et demi et cinq ans. En effet, celui-ci était insuffisamment élevé pour qu'ils aient une idée de ce qu'est la sexualité, ils étaient alors incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés Le manque de discernement des très jeunes enfants a ainsi constitué un élément déterminant dans la caractérisation de la contrainte et donc de la responsabilité pénale de l'auteur pour agression sexuelle. [...]
[...] L'arrêt en l'espèce semble alors constituer un revirement de jurisprudence en admettant que l'âge de la victime peut servir à caractériser l'élément de contrainte relatif aux agressions sexuelles. Or, cet assouplissement du principe de la stricte interprétation da la loi pénale semble opportun compte tenu de l'âge très jeune des victimes en l'espèce et s'inscrire dans un but uniquement de protection des mineurs. Le maintien de principe de l'âge en tant que circonstance aggravante Cet arrêt de la Cour de Cassation ne constitue pas réellement un revirement de jurisprudence et une atteinte caractérisée au principe de stricte interprétation de la loi pénale. [...]
[...] Certes, donner un âge exact présente l'inconvénient de ne pas prendre en compte l'acquisition de la maturité qui est variée en fonction des enfants et progressive. Néanmoins, cela serait favorable à la sécurité juridique et conforme au principe de légalité en droit pénal. [...]
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