Chacun sait que le mandataire répond de ses fautes à l'égard de son mandant dans l'exécution de sa mission. L'arrêt de la Troisième Chambre civile du 12 mai 2004 s'inscrit dans cette optique. En l'espèce, une société artisan plomberie, M. X... Y..., a effectué des travaux dans une copropriété. Celle-ci a adressé des factures de travaux à la société UFFI-VPS, syndic de la copropriété. La société UFFI-VPS a été assignée par la société artisan plomberie en paiement de factures impayées. La Cour d'appel d'Aix en Provence, le 8 février 2002, confirme sa décision de condamner le syndic à payer les factures (...)
[...] Concernant la délibération de l'assemblée générale, les copropriétaires se prononceront selon la règle de majorité de l'article 24. De plus, le syndic n'a pas l'obligation de respecter le délai de notification légale prévue à l'article 9 du décret. Le syndic peut en outre soumettre les devis aux copropriétaires le jour même de la tenue de l'assemblée générale. Enfin, la jurisprudence rappelle l'obligation faite au syndic de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires dans un bref délai, faute de quoi sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée. [...]
[...] Il est donc logique que la Cour de Cassation rejette la décision des juges d'appel. En effet, le mandataire peut mettre en avant ce qu'il attendait de ma société de plomberie, et démontrer que le résultat obtenu ne correspond pas à ce qu'il devrait être. A partir du moment où le contenu de l'obligation du mandataire doit être prouvé, il est facile pour lui de prouver que le résultat procuré ne correspond pas au contenu en question. Il semble donc logique de renverser la charge de la preuve dans cette hypothèse pour obliger le mandataire à prouver son absence de faute pour s'exonérer de sa responsabilité. [...]
[...] de recouvrer ses créances, imputant ainsi à faute à la société UFFI- VPS les négligences de M. X . Y . et sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si, informé de l'existence de mandants, il s'était renseigné sur les coordonnées exactes de ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1997 et 1998 du Code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, l'obligation faite au syndic de faire réaliser et de payer pour le compte du mandant les travaux urgents ne développe d'effets que dans les rapports entre le syndicat et le syndic et ne saurait avoir pour conséquence l'engagement personnel du syndic vis-à-vis de tiers ; qu'en affirmant que le syndicat pouvait être tenu personnellement envers un entrepreneur qui aurait réalisé des travaux urgents pour le compte de la copropriété, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 37 du décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les factures litigieuses avaient trait pour l'essentiel à de menus travaux, partie d'entre eux ayant fait l'objet de commandes verbales émanant des préposés de la société UFFI, que les ordres de travaux écrits versés aux débats avaient été donnés par cette société sous sa seule dénomination, que si certaines demandes d'intervention indiquaient des noms de "copropriétés", elles ne donnaient aucune précision sur le lieu de facturation et l'adresse des syndicats concernés, que les demandes d'interventions dans des appartements ne précisaient pas l'identité complète de leurs propriétaires ; qu'en l'état de ces imprécisions, M. [...]
[...] Cour de Cassation Chambre civile 3 du 12 mai 2004 02- 17.793 Publié au bulletin Titrages et résumés : COPROPRIETE - Syndic - Mandat - Mandant - Identification - Impossibilité - Portée. Une cour d'appel a pu condamner personnellement une société exerçant une activité d'administrateur de biens et de syndic de copropriété à payer le coût de travaux exécutés par un artisan dans plusieurs immeubles, ayant souverainement relevé que les ordres de travaux écrits avaient été donnés sous sa seule dénomination et sans mention précise des " copropriétés " ou des propriétaires d'appartements, que l'artisan n'était pas à même d'identifier les mandants pour le compte desquels il lui avait été demandé d'intervenir, que toutes les factures avaient été adressées à la société sans que celle-ci n'ait protesté ou justifié de diligences permettant à l'artisan de facturer les prestations exécutées à des mandants déterminés. [...]
[...] Un pourvoi en cassation a été formé, reprochant à l'arrêt, d'une part, au motif que la société artisan plomberie a effectué des travaux non demandés et a adressé ses factures au syndic. Et d'autre part que ces travaux n'avaient pas de caractères d'urgence. La question posée aux juges est de déterminer si le mandataire engage sa responsabilité en cas de mauvaise exécution d'un contrat conclu ? La Cour de Cassation rejette le pourvoi en affirmant que si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse de la mauvaise exécution de ce dernier ; que dans ce cas, les juges de la Cour de cassation sont fondés, en application des dispositions des articles 1997 et 1998, du Code civil à ne pas retenir certains manquements comme faute lorsque le société artisan plomberie a agi pour le compte d'un syndic de copropriété. [...]
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