Le licenciement, qui se définit comme la rupture unilatérale par un employeur du contrat de travail qui le lie à son salarié, ne peut, depuis la loi du 13 juillet 1973, complétée par la loi du 2 août 1989, être justifié que s'il repose sur une « cause réelle et sérieuse ».
Cependant, aucune définition précise de la notion de « cause réelle et sérieuse » n'ayant été apportée, la Cour de Cassation a été amenée à interpréter cette notion et à lui donner, au départ, une qualification large. C'est dans ce contexte que la « faute grave » a été considérée par la jurisprudence comme constituant un motif valable et suffisant, justifiant que l'employeur mette fin unilatéralement aux relations contractuelles le liant à son salarié (...)
[...] La Cour de cassation a affirmé dans notre arrêt que réitération de faits fautifs peut caractériser une faute grave, et donc il rend son licenciement fondé La Cour d'appel pour caractériser la faute grave avait précisé que M X avait déjà été condamné dans le passé pour exercice illégale de la profession d'agent immobilier et que son employeur l'avait déjà mis en garde. De manière très juste la Cour de cassation a retenu ce point pour caractériser la faute grave. [...]
[...] Cet arrêt montre que les juges du fond doivent s'attacher à motiver soigneusement leurs décisions relatives à l'appréciation d'une faute grave, car ce point fait l'objet d'un contrôle de qualification de la part de la Cour de cassation. De plus la qualification de faute grave a des conséquences importantes. Elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et elle est, en vertu de l'article L1234-9 du code du travail, privative de l'indemnité de licenciement. De plus quand un employeur licencie pour faute grave le salarié est privé de son indemnité de préavis. [...]
[...] X la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / qu'en reprochant à M. X . d'avoir récidivé au point de se trouver sous contrôle judiciaire début février 1997 avec interdiction de séjour dans le département de la Savoie, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d'instruction Beugnon en date du 5 février 1997 astreignant à Mme X seule, et non pas à son mari, qui n'a jamais fait l'objet d'une telle interdiction de séjour, de ne pas se rendre dans tout le département de la Savoie, d'où il suit une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que la cour d'appel a constaté que malgré une condamnation pénale du 27 novembre 1995 pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier et une mise en garde de son employeur, par lettre du 24 juin 1996, des conséquences de la poursuite de ce type d'activité, M. [...]
[...] C'est alors au salarié qu'il appartient de prouver qu'il n'a pas commis de faute. La preuve ne pèse pas sur l'employeur car c'est au salarié de prouver qu'il n'a pas commis de faute. Cependant, dans certains domaines d'activité, la responsabilité ne peut être engagée qu'à raison de la commission d'une faute grave. La faute simple ne joue alors plus. B - La notion de faute grave Cette notion n'est pas aisée à définir car dans la plupart des cas il est difficile d'apprécier le degré de gravité de la faute. [...]
[...] Cours de cassation chambre social Audience publique du 30 Septembre 2004 : Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 30 septembre 2004 de pourvoi: 02-44030 Publié au bulletin Rejet. M. Sargos., président Mme Slove., conseiller rapporteur M. Foerst., avocat général la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. [...]
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