L'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 27 octobre 1970 que nous allons commenter concerne le contrat d'entreprise et plus particulièrement sa différence avec le mandat.
Ces contrats avaient été envisagés par le Code Civil comme des contrats mineurs mais leur développement a fait naître des difficultés dans leur différenciation. Philippe Delebecque disait à juste titre que deux contrats dont la dénomination différait pouvaient parfois s'apparenter au point qu'il est difficile de les différencier.
En l'espèce, un consommateur a été blessé lors de l'exécution d'une croisière conclue avec une agence de voyage. En effet, pendant une escale en Espagne, une camionnette est entrée en collision avec le car dans lequel se trouvait ledit consommateur. Ce dernier a tenté d'obtenir réparation de son dommage corporel auprès de l'auteur de l'accident mais ayant été informé trop tard par l'assureur de l'agence de voyage que c'était vers l'assureur du car qu'il fallait se tourner, le consommateur a agi trop tard et était forclos en raison de la prescription résultant de la loi espagnole.
Le consommateur a alors assigné l'agence de voyage et son assureur en dommages et intérêts pour n'avoir pas porté une diligence suffisante dans la défense de ses intérêts.
La Cour d'Appel a fait droit à sa demande.
L'agent de voyage de tourisme et son assureur ont formé un pourvoi en cassation au motif que, n'étant pas des entrepreneurs mais des mandataires salariés, ils n'étaient tenus que d'une obligation générale de prudence et de diligence dont la faute dans l'exécution n'a pas été rapportée.
La question de droit qui se posait était celle de la distinction entre le contrat d'entreprise et celui de mandat grâce à des critères précis.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de l'agence de voyage car l'action de cette dernière ne s'était pas limitée à celle d'un simple intermédiaire et que, par conséquent, elle avait agi en tant qu'entrepreneur et était tenue des obligations de diligence et de prudence auxquelles elle avait manqué.
Nous étudierons tout d'abord la tentative par l'agence de voyage de faire de son contrat d'entreprise un contrat de mandat puis la distinction stricte de ces deux contrats faite par la Haute Juridiction.
[...] Seule la preuve de la force majeure permet de le libérer de son obligation. En l'espèce, l'agence de voyage savait qu'aucune force majeure n'avait empêché le bon déroulement du voyage de son client. En effet, un accident est prévisible et on peut parfois l'éviter. L'agence de voyage savait que sa responsabilité serait engagée et a par conséquent invoqué son statut de mandataire qui l'exonérait du paiement des dommages et intérêts au consommateur car il n'avait commis aucune faute dans son obligation générale de diligence et de prudence. [...]
[...] L'agence de voyage est alors peut-être le mandataire du client qui, par son intermédiaire, conclut des contrats d'entreprise avec les différentes sociétés précitées. Cela serait plus logique puisqu'il déclare n'avoir qu'une obligation de prudence et de diligence. On peut se demander en quoi elle consisterait s'il était mandataire des entreprises : une invocation inspirée par les ressemblances entre les articles du Code Civil relatifs au mandat et au contrat d'entreprise L'agence de voyage, remarquant la ressemblance entre les articles 1710 et 1984 du Code Civil, a essayé de se prévaloir de celui qui engagerait le moins sa responsabilité. [...]
[...] La Cour de Cassation soutient la Cour d'Appel dans son affirmation que l'agence de voyage avait l'obligation d'apporter toute diligence pour assurer l'exécution du contrat, et surtout en pays étranger, de porter assistance à son client dans toute la mesure de ses moyens ».Elle avait une obligation de conseil et de sécurité. C'était d'ailleurs dans le cadre du contrat d'entreprise que la Cour de Cassation avait fait naître l'obligation de sécurité (Civ Cie Gén. Transatlantique Zbidi Hamida ben Mahmud Pourtant, cette obligation n'est pas de résultat puisque l'agence de voyage devait assurer l'exécution du contrat dans toute la mesure de ses moyens ».En effet, l'agence de voyage et son assureur ont mis un an pour informer leur client que c'était à l'assureur du car de l'indemniser. [...]
[...] Enfin, l'agence de voyage est tenue de venir en aide à ses clients du fait de son obligation d'assistance et de diligence. Si de tels faits se présentaient aujourd'hui à la Cour de Cassation, sa solution serait très certainement semblable, à l'exception que l'obligation serait de résultat et non de moyen. Cette solution serait aujourd'hui la même car le législateur et le juge mettent tout en œuvre pour protéger le consommateur : la recherche constante de la protection du consommateur Dans la plupart de ses arrêts, le juge protège le consommateur. [...]
[...] Vingt-deux ans après cet arrêt, la loi de 1992 relative à l'organisation et à la vente de séjours et de voyages verra le jour. Un an après elle, le législateur permettra une meilleure protection du consommateur grâce au Code de la Consommation. Tous deux semblent s'inspirer de cet arrêt. Un arrêt qui influencera le législateur 1 : la loi de 1992 relative à l'organisation et à la vente de séjours et de voyages La loi de 1992 relative à l'organisation et à la vente de séjours et de voyages prévoira une obligation de sécurité renforcée pour le professionnel du tourisme. [...]
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