La méthode de détermination du prix dans un,e vente doit rester indépendante de la seule volonté des parties, cependant, dans un arrêt du 10 mars 1998, la chambre commerciale de la Cour de Cassation valide une clause de "earn out".
En l'espèce, les consorts Y ont cédés aux consorts X des actions de la société Est automobile, les consorts Y s'engageaient à acquérir l'intégralité des actions de cette société dans un délai de huit ans. Durant cet intermédiaire les consorts Y restaient propriétaires de l'entreprise et en conservaient le contrôle. Le complément de prix sera déterminé en fonction de l'évolution des résultats et de la valeur réelle de l'entreprise à chaque transaction (...)
[...] L'article 1591 du Code Civil dispose que s'agissant d'une vente le prix doit être déterminé et désigné par les parties ainsi les parties fixent le prix lors de l'échange des consentements, cependant la jurisprudence a assouplie la lettre du Code Civil en utilisant la notion de prix déterminable. En effet, dans un arrêt du 2 décembre 1997 la Cour de Cassation a considéré que le contrat est valable si la détermination du prix s'opère après la conclusion de l'accord de cession. En l'espèce, la Cour de Cassation fait également appel à cette notion de prix déterminable, en effet le prix des parts sociales restants à acquérir est fixé selon les résultats de la société à une date ultérieure. [...]
[...] La Cour de Cassation rejette le pourvoi, rappelant que la Cour d'appel a constaté que l'acte faisait référence, pour la fixation du prix des actions restants à acquérir, à la valeur réelle de l'entreprise et à l'évolution des résultats. De tels éléments sont indépendants de la seule volonté des parties, le critère choisi pour la détermination du prix est donc objectif. La Cour de Cassation contrôlant la Cour d'appel énonce également que la désignation judiciaire d'un expert n'équivaut pas, pour les juges, à se substituer aux parties. [...]
[...] La méthode de détermination du prix dans un,e vente doit rester indépendante de la seule volonté des parties, cependant, dans un arrêt du 10 mars 1998, la chambre commerciale de la Cour de Cassation valide une clause de earn out En l'espèce, les consorts Y ont cédés aux consorts X des actions de la société Est automobile, les consorts Y s'engageaient à acquérir l'intégralité des actions de cette société dans un délai de huit ans. Durant cet intermédiaire les consorts Y restaient propriétaires de l'entreprise et en conservaient le contrôle. [...]
[...] Mais il faut également que le mode de fixation ultérieur du prix soit objectif et précis, si la Cour de Cassation ne traite pas du caractère précis, elle le considère bien comme objectif. La conciliation difficile entre clause de earn out et l'exigence d'un mode de fixation du prix objectif. Le procédé de fixation du prix ne doit pas dépendre de la volonté d'une seule des parties, ainsi pour que le prix puisse être considéré comme déterminable, son, mode de fixation doit rester objectif. [...]
[...] En revanche dans l'arrêt commenté la chambre commerciale valide la Cour d'appel qui a nommé elle-même un expert. Cette nomination judiciaire de l'expert apparaît comme le meilleur moyen de garantir une détermination objective du prix. En effet la fixation du prix selon la valeur réelle de l'entreprise et l'évolution du résultat par les parties semble difficile compte tenu des intérêts divergents et ne permet pas de garantir une fixation objective du prix, d'où la décision de recourir à un expert. [...]
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