« Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » Dans cet arrêt du 10 décembre 1997 la troisième chambre civile de la cour de cassation nous éclaire sur le régime applicable à l'offre à délai et à personne déterminée.
Le 21 mai 1987, par acte sous seing privé, les époux Y ont promis de vendre une maison à M X avec un délai d'option allant jusqu'au 31 décembre 1991. M Y décède avant que M X donne son acceptation dans le respect des délais. Ce dernier assigne les consorts Y en conclusion forcée du contrat qu'ils se refusent à signer. (...)
[...] Traditionnellement, l'offre devient caduque à la mort de son auteur mais ici la cour de cassation décide que ce n'est pas le cas. Elle affirme que l'engagement avait une échéance précise et que celle-ci devait être respecté à tout prix et dans n'importe quelles circonstances. Cependant, il est important de noter que cet arrêt ne donne aucune précision sur la sanction. Dans sa théorie, Jean Luc Aubert affirme qu'il est nécessaire d'imposer une conclusion forcée dans la mesure où la promesse est un véritable engagement unilatéral. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la 3e civ du 10 décembre 1997 Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites Dans cet arrêt du 10 décembre 1997 la troisième chambre civile de la cour de cassation nous éclaire sur le régime applicable à l'offre à délai et à personne déterminée. Le 21 mai 1987, par acte sous seing privé, les époux Y ont promis de vendre une maison à M X avec un délai d'option allant jusqu'au 31 décembre 1991. [...]
[...] Ce dernier a en effet donné son consentement pour une offre a durée déterminée, il ne lui appartient plus de décider du sort de cette offre. C'est désormais au destinataire de choisir s'il accepte ou non. La volonté de l'offrant était de vendre son bien, en l'espèce sa maison, à M X avant le 31 décembre 1991. Ce dernier ayant accepté, l'accord de volonté existe malgré le décès. On voit bien dans cet arrêt que la promesse de vente est transmise aux héritiers du promettant. Ces derniers doivent se tenir au désir de l'offrant et faire perdurer l'offre jusqu'à l'échéance. [...]
[...] En l'espèce, les consorts ne pouvaient retirer leur offre et devaient attendre l'expiration du délai prévu par la promesse. En cassant l'arrêt de la cour d'appel, les hauts magistrats rejettent la thèse selon laquelle le délai serait non pas un délai de maintien de l'offre mais un délai de levée d'option. En assortissant leur promesse d'un délai de près de 4 ans, les promettants s'engageaient à maintenir leur offre durant toute cette période. Cependant la réelle question posée par cet arrêt est de savoir si en cas de décès de l'offrant, l'offre perdure malgré tout jusqu'à la date prévu par les promettants à l'origine ou si le délai arrête de courir rendant l'offre de vente caduque. [...]
[...] Cette décision, en faisant survivre ce type offre à la mort de son auteur, met en valeur son importance. En effet, comme évoqué précédemment, en ce qui concerne les offres sans délai, la caducité intervient en cas de décès ou d'incapacité de l'auteur. Ce principe a été posé dans un arrêt de la 3e chambre civile de la cour de cassation du 10 mai 1989. Ici, pas de caducité, le bénéficiaire à la possibilité d'accepter l'offre d'un promettant décédé. [...]
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