Dans notre quotidien, nous sommes amenés à conclure des contrats conditionnels, tel que des contrats sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, lorsque nous achetons un bien de grande valeur financière. Malheureusement, les sociétés de crédit ayant le dernier mot, il arrive que ce prêt ne soit pas accordé, entrainant alors la caducité de l'acte. La seule possibilité pour conclure la vente, reste alors de renoncer à la condition suspensive. Cependant on peut se demander si la renonciation entrainera un nouvel acte de vente ou le maintien de l'acte initial devenu caduc ? Cela est source de nombreux contentieux, comme l'illustre l'arrêt du 6 février 1996 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (...)
[...] Là, semble résider un point important de l'arrêt, En effet, en prenant cette position les juges admettent qu'une partie au contrat (qui rappelons-le est devenu caduque) puisse encore bénéficier, et cela de manière unilatéral d'un droit de renonciation à la condition suspensive, comme ci juridiquement le contrat avait encore des effets. Cependant au surplus de renoncer à la condition suspensive, celle-ci ayant défaillie, afin de voir l'accord renaitre la partie a qui bénéficiait la condition suspensive, doit également renoncer aux conséquences juridiques qu'avait entrainé la défaillance, à savoir la caducité et cette règle leur en donne le droit. [...]
[...] Il convient de se demander quels sont les effets de la renonciation des acquéreurs à une condition suspensive défaillante, lorsque celle-ci est reconnue par les juges ? Au sein d'une première partie, il semble intéressant de se pencher sur la renonciation à la condition suspensive d'un acte défaillant ainsi nous pouvons étudier de plus prés l'acte sous seing privé posant problème en l'espèce ainsi que ses modalités, et mettre en avant la décision finale jurisprudentielle intéressante en la mesure où elle admet l'exercice d'un droit. [...]
[...] Le tribunal de première instance saisit de l'affaire, considérant que l'action était éteinte par forclusion prévue par la loi du 29 juin 1935, rendit un jugement déboutant les demandeurs. Ces derniers interjetèrent appel, ce qui leur fut de nouveau défavorable, puisque la Cour d'appel d'Aix en Provence les débouta à son tour, en rendant un arrêt du 1er juin 1992, confirmatif du jugement de première instance. Par suite, c'est ce que fit également la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui après avoir été saisi d'un pourvoi des acquéreurs, rendit dans un arrêt de rejet du 6 février 1996. [...]
[...] Cependant en admettant, comme nous l'avons mis en avant, l'exercice d'un droit de renonciation aux conséquences juridiques de la défaillance de la condition suspensive stipulé en leur faveur, les juges ont considéré que les demandeurs au pourvoi avaient levé la caducité et fait renaitre l'accord initial, qu'est l'acte sous seing privé du 5 avril 1989. En effet, en admettant le droit de renonciation aux conséquences juridiques de la défaillance de la condition suspensive, les juges ont agit comme ci il s'agissait d'une renonciation avant la défaillance, et donc pour eux il s'agit toujours du même contrat mais devenu pur et simple sans la condition. [...]
[...] Cependant bien que la mise en avant de ce droit, soit discutable, il faut savoir que ce n'est pas nouveau, puisqu'à titre d'exemple, la chambre commerciale avait déjà mis en avant ce droit au sein d'un arrêt du 18 décembre 1962. Outre le caractère discutable de cela, il est important de relever qu'en estimant que les acquéreurs avaient usés de cette règle jurisprudentielle les juges de la chambre commerciale ont mis en avant des effets importants (II). II. Les effets de la reconnaissance d'un droit de renonciation aux conséquences juridiques de la défaillance : Outre avoir permis la renonciation, la reconnaissance de ce droit à eux d'autres effets, plus ou moins important pour l'issue du jugement. [...]
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