L'établissement de règle de conflit de lois, censées régir les faits juridiques comportant divers éléments d'extranéité, est une source continuelle de débat. C'est pour cela que l'arrêt Lautour émis le 25 mais 1948 par la chambre civile de la Cour de Cassation a marqué le droit international privé français. Son affirmation du lieu du délit comme facteur de rattachement du délit à la loi matérielle applicable est toujours d'actualité.
Les faits sont les suivants : un camion d'essence appartenant à l'entrepreneur français Lautour conduit par un employé, heurte un train en Espagne et explose. Le chauffeur d'un autre camion situé à proximité de cet accident et appartenant à une autre entreprise française est blessé dans cette explosion et décède. La veuve de la victime en son nom et celui de son enfant mineur, assigne Lautour devant les juridictions françaises en raison de sa nationalité française du défendeur conformément à l'art 15 du Code Civil et sur les fondements 1382 et 1384 du même code pour obtenir réparation (...)
[...] La souveraineté donne un droit régalien sur le territoire mais aussi oblige à la protection des gens et des choses sur ce territoire. Le choix de la loi du lieu des délits est le plus pertinent en matière de responsabilité délictuelle : les conséquences d'un délit intéressent en effet en premier lieu l'Etat sur le territoire duquel il a eu lieu. Son choix était totalement adapté aux faits de l'espèce. Il s'agissait d'un accident de circulation et il peu sembler cohérent de retenir effectivement la loi du lieu de l'accident, l'Espagne. [...]
[...] Dans l'extrait choisi, la chambre civile affirme de façon stricte le rattachement des délits à la lex loci delicti et précise son cadre d'application (II). I. Affirmation du rattachement de la responsabilité délictuelle à la lex loci delicti L'arrêt Lautour a consacré un nouveau principe en déclarant comme facteur de rattachement à la responsabilité délictuelle le lieu du délit Le choix de cette règle de conflit de droit est justifié par la volonté d'imposer la souveraineté nationale en matière de responsabilité délictuelle (II). [...]
[...] Enfin, ce principe a aussi été retenu dans l'article 4.1 du règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles du 11 juillet 2007, entré en vigueur depuis le 11 janvier 2009. La Cour de cassation laisse suggérer l'application du lieu du délit au dommage subi par la victime qu'à celui subi par la victime par ricochet, même si la veuve agit en son nom propre et celui de son fils mineur et non pas en celui de son défunt mari. Un autre arrêt, Pays Fourvel du 28 octobre 2003 relatif au préjudice par ricochet subi par les parents de personnes morts lors d'une excursion touristique au Cambodge, valide cette application. [...]
[...] La réparation forfaitaire prévue par la loi nationale n'empêche pas une action en responsabilité délictuelle si la victime ou les ayants-droits estiment le préjudice insuffisamment réparé. Deuxièmement, la loi française serait compétente puisque le lieu d'exécution de la décision serait la France. La nationalité du chauffeur et du propriétaire comme de la victime aurait aussi pu être invoquée par la demanderesse pour prétexter l'application de la loi française, comme le souligne dans son attendu la Cour de cassation. La haute juridiction rejette l'ensemble de ces arguments et indique dans le chapeau de son arrêt qu' en droit international privé la loi territoriale compétente pour régir la responsabilité civile extra-contractuelle de la personne qui a l'usage, le contrôle et la direction d'une chose, en cas de dommage causé par cette chose à un tiers, est la loi du lieu où le délit a été commis. [...]
[...] Tout d'abord les deux Conventions de La Haye de 1971 et de 1973 permettent à certaines conditions, d'écarter la compétence de la loi du lieu du délit au profit d'un autre facteur de rattachement. D'ailleurs pour des faits identiques à ceux de l'affaire Lautour, l'application de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière pourrait ne pas conduire à la désignation de la loi espagnole. Certes, j'ai dit que l'article 3 de la Convention prévoit la compétence de principe de la lex loci delicti, mais l'article 4 comporte des exceptions à ce principe. [...]
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