L'article 1384 du Code Civil prévoit dans ses alinéas les différents cas de responsabilité du fait d'autrui, fait générateur où le responsable n'est pas l'auteur du dommage. C'est le cas par exemple lorsque le tiers responsable exerce une certaine autorité sur l'auteur du dommage (responsabilité des parents du fait de leur enfant) ; ou lorsqu'il exerce un contrôle sur son activité (responsabilité des commettants du fait de leurs préposés). Cependant, il existe des situations pour lesquelles l'auteur du dommage semble dépendre d'un rapport d'autorité semblable envers plusieurs tiers, tous potentiellement responsables, et il s'agira d'identifier quelle est la solution juridique applicable au sein des différents alinéas de l'article 1384 du Code Civil, afin d'identifier le responsable adéquat du fait d'autrui.
En l'espèce, deux mineurs handicapés ont été confiés par leurs parents à un institut spécialisé pour leur scolarisation en régime d'internat ou semi internat. Ayant commis des agissements délictueux, ces mineurs sont condamnés pénalement et une cour d'appel déclare l'association gérant l'institut, civilement responsable des dommages causés aux motifs que, dans le cadre d'un mode de scolarisation non classique, la garde des mineurs lui avait été confiée avec « les pouvoirs d'organiser, diriger et contrôler leur mode de vie de façon continue ». Ce faisant, elle fonde sa décision sur l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, application contestée par la suite par l'association défenderesse dans son pourvoi, le mode de scolarisation des mineurs en question ne permettant pas, selon elle, de conclure à une régulation à titre permanent de leur mode de vie (...)
[...] Crim mai 2004, n°03-83616: L'article 1384 du Code Civil prévoit dans ses alinéas les différents cas de responsabilité du fait d'autrui, fait générateur où le responsable n'est pas l'auteur du dommage. C'est le cas par exemple lorsque le tiers responsable exerce une certaine autorité sur l'auteur du dommage (responsabilité des parents du fait de leur enfant) ; ou lorsqu'il exerce un contrôle sur son activité (responsabilité des commettants du fait de leurs préposés). Cependant, il existe des situations pour lesquelles l'auteur du dommage semble dépendre d'un rapport d'autorité semblable envers plusieurs tiers, tous potentiellement responsables, et il s'agira d'identifier quelle est la solution juridique applicable au sein des différents alinéas de l'article 1384 du Code Civil, afin d'identifier le responsable adéquat du fait d'autrui. [...]
[...] En constatant qu'il y a cohabitation après avoir introduit son arrêt par un attendu de principe reprenant l'alinéa 4 de l'article 1384, la Cour de Cassation laisse clairement entendre que c'est la responsabilité des pères et mères du fait de leurs enfants mineurs, qu'il aurait été plus pertinent d'appliquer au cas d'espèce. Les pères et mères, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux Toutes les conditions ainsi posées étant remplies, on a donc ici a priori une responsabilité des parents du fait des mineurs handicapés. [...]
[...] Dans les faits de l'espèce, les mineurs handicapés ayant causé le dommage à l'origine de l'action en responsabilité ont été confiés par leurs parents à un établissement spécialisé chargé leur scolarité. Afin de déclarer l'association gérant cet institut responsable de leur fait dommageable, la cour d'appel se fonde sur l'article 1384 alinéa 1 du code civil disposant que l' on est responsable [ ] du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre Principe de responsabilité du fait d'autrui reconnu par la jurisprudence depuis l'arrêt Blieck (Ass.Plen mars 1991), le cas invoqué en l'espèce par la cour d'appel est celui de la responsabilité des personnes ayant pour mission de régler le mode de vie d'autrui. [...]
[...] Or, dans la décision des juges du fond, nul mot n'est prononcé sur la question de la responsabilité du fait d'autrui de l'article 1384 alinéa 1. La Cour de Cassation ne se prononce pas sur l'opportunité de cette décision, ou du moins elle le fait indirectement en cassant l'arrêt d'appel : l'application n'en est donc ni opportune, ni légale. Tandis que le pourvoi réfute l'existence d'un pouvoir de régulation du mode de vie des mineurs justifiant une responsabilité du fait d'autrui selon l'alinéa 1 de l'article 1384 du code civil ; la cour de cassation se contente d'observer que la cohabitation entre enfants et parents n'a pas cessé. [...]
[...] L'établissement ayant pris contractuellement en charge des mineurs, peut-il être déclaré responsable de leurs faits dommageables (art.1384, al.1 C.civ)? Dans un arrêt du 18 mai 2004, la chambre criminelle écarte indirectement cette possibilité : sans se prononcer sur la question, elle casse l'arrêt de la Cour d'appel au motif que, malgré leur régime de scolarisation en internat, la cohabitation des enfants avec leurs parents n'avait pas cessé. Ce faisant elle ne se prononce certes pas sur l'opportunité de l'application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil au cas d'espèce, mais le rejette implicitement au profit de la responsabilité des parents de l'alinéa 4 du même article profitant de la question de droit qui lui est posée pour se prononcer sur des questions essentielles de la responsabilité, telles que la cohabitation et le principe de non cumul des responsabilités de l'article 1384 (II). [...]
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