La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de se prononcer, le 17 février 2005, sur une affaire peu commune sur le sadomasochisme qui n'avait fait l'objet d'aucun précédent jurisprudentiel tant celle-ci est violente.
Un médecin et un magistrat se livraient à une pratique sexuelle déviante, le sadomasochisme, sur la femme de ce dernier. Le niveau de leur pratique avait atteint un tel degré de violence qu'ils furent interdits de pratiquer dans les clubs spécialisés.
Finalement, ils louèrent des locaux spécialement aménagés pour s'y adonner. La femme du magistrat a notamment été frappée, s'est fait brûlée par de la cire chaude, introduire divers objets ou membres dans ses orifices naturels, entre autres. Leur pratique a finalement atteint son paroxysme lorsque la « victime » a prononcé le mot « pitié », synonyme, pour eux, de la nécessité d'arrêter. Les intéressés n'y ont pas mis fin immédiatement (...)
[...] Il faut alors qu'il existe des raisons particulièrement graves pour que soit justifiée, aux fins de l'article 2 de la Convention Européenne des droits de l'homme, une ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité En l'espèce, la Cour constate qu'il y a eu une escalade de violences et que l'ingérence des condamnations prononcées n'étaient alors pas disproportionnées au regard des faits. Une décision logique, ouvrant une porte aux abus : La solution de la Cour Européenne des droits de l'homme s'avère logique : les articles et 8 de la Convention n'ont pas été violé pour les raisons citées. [...]
[...] La Cour Européenne des droits de l'homme vérifie si l'ingérence est nécessaire dans une société démocratique (article alinéa 2 de la Convention). La Cour rappelle que la mesure doit être fondée sur un besoin social impérieux qui impose qu'elle demeure proportionnée au but légitime recherché (CEDH, McLeod c. Royaume-Uni septembre 1998). En l'espèce, les poursuites visant les requérants avaient pour objectif la protection des droits et libertés de la victime (le non- consentement de la victime), la protection de la santé de la victime (la dangerosité des pratiques) et la défense de l'ordre. [...]
[...] Dans son la Cour Européenne des droits de l'homme affirme qu'il résulte de l'autonomie personnelle que le droit pénal ne peut en principe pas intervenir dans les pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus. Il faudrait des raisons particulièrement graves pour poursuivre. Autrement dit, si des coups et/ou blessures sont portés à une personne lors d'actes sexuels, l'infraction disparaît au profit de l'autonomie personnelle qui permet donc, comme l'a souligné la Cour, d'avoir des relations sexuelles librement consenties du moment qu'il n'y a pas de raisons particulièrement graves pour poursuivre. Aussi, peut-on craindre que des requérants se basent sur cette jurisprudence K.A et K.D c. [...]
[...] Liberté Publique et droits fondamentaux CEDH février 2005, Affaire K.A et A.D c. Belgique La Cour Européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de se prononcer, le 17 février 2005, sur une affaire peu commune sur le sadomasochisme qui n'avait fait l'objet d'aucun précédent jurisprudentiel tant celle-ci est violente. Un médecin et un magistrat se livraient à une pratique sexuelle déviante, le sadomasochisme, sur la femme de ce dernier. Le niveau de leur pratique avait atteint un tel degré de violence qu'ils furent interdits de pratiquer dans les clubs spécialisés. [...]
[...] La Cour retient également que les gérants et propriétaires des clubs sadomasochistes sont les plus aptes, puisque pratiquants, à savoir si les pratiques exercées étaient ou non particulièrement violentes. En l'espèce, celles-ci l'étaient. Cette observation a pour objet d'appuyer sur la dimension choquante des actes des requérants. De facto, la Cour Européenne des droits de l'homme conclut que l'article 7 de la Convention Européenne des droits de l'homme n'a pas été violée puisque les requérants (dont un magistrat) ne pouvaient pas ignorer le risque des poursuites. Une ingérence nécessaire dans leur vie privée : La question de la vie privée n'a pas été soulevée par les parties. [...]
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