La garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de l'une de ces opérations et que cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante.
La garantie financière mise en place dans la loi Hoguet, a pour but de protéger les acquéreurs d'un bien immobilier contre les détournements de fond (...)
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi, aux motifs que les conditions de la garantie financière prévue par la loi Hoguet étaient respecté : un versement fait par un client à un agent immobilier qui devait remettre les fonds au notaire et que l'agent immobilier dépositaire ne les avait pas restitués. On note ici deux mouvements dans le raisonnement de la Cour de Cassation : elle explique tout d'abord par deux formules en quoi la situation évoquée n'est un abus de la part du bénéficiaire ce qu'il faut mettre en parallèle avec la conception d'un abus, il faut ensuite implicitement tirer les conséquences pour le garant d'une telle qualification extensive de l'abus par le bénéficiaire : un devoir pour le garant d'être prudent avec l'élargissement de ce que l'adjectif manifeste I - L'appel en garantie fait en dehors du cadre des obligations initialement définies : un abus de la part du bénéficiaire Nous expliquerons dans un premier temps pourquoi la Cour d'appel qualifie en l'espèce l'appel en garantie d'abus au regard de la théorie général de l'abus de droit, et nous verrons que cet arrêt, qui semble pourtant en parfait accord avec les principes de la loi Hoguet et donc non innovant, transforme pourtant la notion d'abus dans l'appel de garantie au regard de la jurisprudence antérieure. [...]
[...] En effet cela s'explique très bien par la théorie de l'abus de droit: le bénéficiaire peut appeler sa garantie dans le cadre du contrat initialement prévu qu'elle garantit, mais si le bénéficiaire qui n'est pas un professionnel de l'immobilier tente de l'utiliser, il le fait de manière abusive, contre la finalité de la garantie. En effet une telle modification bouleverse complètement l'économie du contrat de négociations initial, et interdit alors le maintien de la garantie du contrat initial. On pourrait expliquer ce raisonnement par le mécanisme de la novation. En l'espèce on a en effet un mandat de vente, garanti par une financière pour protéger les clients, achetant un bien immobilier, contre les détournements de fond. [...]
[...] En élargissant la notion d'abus, la Cours de cassation élargit également la notion du caractère manifeste: en effet il ne s'agit pas que de constater une situation évidente et contradictoire, le garant doit s'interroger selon les pièces qu'on lui a fourni si l'appel en garantie est manifestement abusif ou non. Il faut qu'il s'interroge sur l'obligation générale à chaque appel en garantie, sur les pièces extérieures fournies, la contradiction évidente n'est plus la seule manifestation de l'abus manifeste En l'espèce la pièce extérieure fournie au garant est le chèque d'acompte qui est revenu impayé, le garant ne doit donc plus se satisfaire d'une contradiction évidente, il doit s'interroger plus profondément au regard du bénéficiaire selon la loi Hoguet. [...]
[...] Cours de cassation 1ère Chambre civile du 15 Mai 2001 : Chambre civile 1 Audience publique du 15 mai 2001 de pourvoi: 99-11651 Publié au bulletin Cassation sans renvoi. Président : M. Lemontey., président Rapporteur : Mme Barberot., conseiller apporteur Avocat général : Mme Petit., avocat général Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Lesourd., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Donne acte à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) du désistement partiel de son pourvoi en ce qu`il est dirigé contre M. [...]
[...] Par notre arrêt la Cour de Cassation semble adopter une défaillance du donneur d'ordre résulte du fait du bénéficiaire, avec un changement fondamental des conditions initialement prévues au contrat au préjudice de la caisse de garantie de l'immobilier Fnaim. On voit donc qu'après avoir admis l'abus manifeste comme exception au paiement à première demande des garanties financières, elle ouvre cette notion d'abus selon les principes généraux du droit des obligations. Il faut bien sûr noter la formulation de la Cours qui rappelle que c'est bien la cour d'appel qui a pu décider de retenir l'abus. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture