Le 15 juin 1869, une convention est signée entre le France et la Suisse, qui attribue compétence au tribunal du domicile du défendeur en matière mobilière ; A une date inconnue : quatre parties, dont Mmes Ribes et Poncy, concluent par contrat l'achat de l'église désaffectée de Casenoves, laquelle contient des fresques ; A une date inconnue, et sans le consentement de Mmes Ribes et Poncy, les deux autres parties au contrat d'achat de l'église de Casenoves vendent les fresques qui décoraient l'église en deux lots distincts : l'un est vendu à la Fondation Abegg, l'autre à la ville de Genève ; A une date inconnue, Mmes Ribes et Poncy, ayant pris connaissance des ventes des fresques, forment une demande en revendication devant le TGI de Perpignan.
Les faits judiciaires :
A une date inconnue, Mmes Ribes et Poncy, demanderesses, forment une demande en revendication contre la Fondation Abegg et la ville de Genève, défenderesses, devant le TGI de Perpignan ; A une date inconnue, le TGI rend une décision inconnue ; A une date inconnue, la partie mécontente de ce jugement, que l'on peut supposer être le défendeur, interjette appel devant la Cour d'Appel de Montpellier, en soulevant l'incompétence du TGI de Perpignan au profit des juridictions helvétiques, par application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 ; Le 18 décembre 1984, la Cour d'Appel de Montpellier rejette la demande du défendeur, au motif que les fresques n'ont pas perdu leur nature immobilière et que l'action des demandeurs est bien une action en revendication immobilière ; A une date inconnue, la partie mécontente de cette décision, que l'ont peut supposer être le défendeur, forme un pourvoi en Cassation, sur un moyen unique ; Le 15 avril 1988, l'assemblée plénière de la Cour de Cassation casse et annule la décision de la Cour d'Appel de Montpellier, au motif qu'aucune juridiction française n'est compétente étant donné la nature mobilière des fresques, et renvoie les parties à mieux se pourvoir sans renvoi. (...)
[...] A l'inverse, le 23 janvier 2002, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, ne confère pas à des convecteurs électriques la nature d'immeubles par nature, dès lors qu'il n'est pas constaté qu'ils sont indissociablement iés à l'immeuble et qu'il ne peuvent en être enlevés sans porter atteinte à son intégrité Comprendre la solution par rapport aux domaines voisins Autre que les biens immeubles par destination somptuaire ou ornementale telles que les fresques, existe aussi les biens immeubles par destination économique. Selon l'art 524, ce sont des meubles qui ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation d'un fonds. [...]
[...] Alors, en vertu de l'article 96 du NCPC, " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. " Ainsi, un conflit touchant au patrimoine Français est du ressort d'une juridiction étrangère. L'immobilisation par destination nécessite un acte matériel et une manifestation de volonté du propriétaire, alors, il en va de même de la cessation de cet état qui a pour effet de donner le caractère mobilier à ce qui était antérieurement un immeuble. [...]
[...] Comprendre la solution en elle-même Par l'analyse : - Immeuble : fonds de terre et ce qui y est incorporé, en d'autres termes, les biens qui sont attachés au sol ; - Immeuble par nature : tout bien attaché au sol ; - Immeuble par destination : biens mobiliers permettant l'exploitation d'un immeuble par nature ; - Biens à perpétuelle demeure : tout bien qui, s'il était enlevé à l'immeuble auquel il est rattaché, serait une cause de détérioration de celui-ci ; - Meubles ou objets mobiliers : tout ce qui n'est pas immeuble est meuble, donc tout ce qui n'est pas attaché au sol est en principe un meuble. Par la synthèse Le problème de droit qui se pose ici est de savoir quel devient le régime juridique d'un immeuble par nature, une fois qu'il a été arraché du sol : est-il immeuble par destination ou devient-il meuble ? On dit que par principe, l'attachement au sol d'un bien est le critère principal de nature d'immeuble. Dès lors, la rupture de ce lien, par l'arrachage par exemple, fait changer la nature juridique du bien. [...]
[...] En effet, il n'y a pas lieu de penser que l'immeuble par nature arraché au sol devient un immeuble par destination, et cela se vérifie avec la définition de ce qu'est un immeuble par destination : il s'agit d'un bien meuble rattaché à un immeuble par la volonté de l'homme, soit parce qu'il a une utilité économique pour le fonds, soit parce qu'il serait une cause de détérioration si on l'y enlevait. En l'occurrence, l'arrachage des fresques n'ayant entraîné aucune détérioration puisqu'il a été possible de les enlever du mur sur lequel elles avaient été peintes. De plus, le défaut de consentement des propriétaires, qui avait été invoqué pour justifier que les fresques devaient à ce titre rester des immeubles, par destination, ne peut objectivement être pris en compte. [...]
[...] De plus, les fresques bénéficiaient- elles du caractère d'effets mobiliers? En effet, ne constituent des immeubles par destination que des biens qui, par nature, avaient originairement le caractère d'effets mobiliers. [...]
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