« Le domaine public désigne l'institution la plus importante de notre droit administratif » déclare René Capitant. La question est donc de savoir à quels éléments il convient de s'attacher pour déterminer les biens qui seront soumis à un régime spécial, c'est-à-dire ceux qui feront partie du domaine public. C'est ce que rappelle le Tribunal administratif de Paris dans son jugement Mercier, en date du 9 avril 2004.
En l'espèce, Mme Mercier avait reçu en héritage un fragment de la colonne Vendôme, estimé trésor national. Celle-ci envisage d'exporter ce bien en dehors du territoire douanier. Ainsi, elle demande le 13 juin 2000 au ministre de la Culture et de la Communication de lui délivrer un certificat d'exportation, requis par la loi du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation. Celui-ci refuse de le lui accorder, au motif que l'objet, appartenant au domaine public de l'Etat, ne saurait dès lors quitter le territoire national.
D'où le recours pour excès de pouvoir formé par Mme Mercier devant le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation de cette décision. Ce dernier rejette sa demande par jugement du 9 avril 1004.
Dès lors, un fragment issu de la colonne Vendôme, monument public, constitue-t-il un bien du domaine public ? Dans l'affirmative, peut-il faire l'objet d'une appropriation par une personne privée qu'est Mme Mercier ? Dans quelle mesure le domaine public se voit-il protégé ?
L'inventaire des biens composant le domaine public n'a cessé de s'enrichir au cours de ces décennies. Ainsi le Tribunal administratif affirme l'appartenance du fragment de la colonne Vendôme au domaine public de l'Etat (I). Ceci impliquait par conséquent la réaffirmation par les juges d'un régime protecteur de la domanialité publique (II).
[...] Ce dernier rejette sa demande par jugement du 9 avril 1004. Dès lors, un fragment issu de la colonne Vendôme, monument public, constitue-t-il un bien du domaine public ? Dans l'affirmative, peut-il faire l'objet d'une appropriation par une personne privée qu'est Mme Mercier ? Dans quelle mesure le domaine public se voit-il protégé ? L'inventaire des biens composant le domaine public n'a cessé de s'enrichir au cours de ces décennies. Ainsi le Tribunal administratif affirme l'appartenance du fragment de la colonne Vendôme au domaine public de l'Etat Ceci impliquait par conséquent la réaffirmation par les juges d'un régime protecteur de la domanialité publique (II). [...]
[...] En définitive, les personnes publiques sont propriétaires de leur domaine public. Cette position justifie donc le fait que les personnes publiques disposent de prérogatives sur leurs biens (obtenir réparation des dommages causés aux biens, action en revendication Elles sont également soumises à des sujétions étrangères au droit commun (droit d'imposer des servitudes, imprescribilité et inaliénabilité ) En outre le Conseil Constitutionnel a consacré le droit de propriété des personnes publiques sur leurs biens dans sa décision du 18 décembre 1986 par laquelle, la protection due eu droit de propriété, en application de la DDHC ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers, mais aussi la propriété de l'Etat et des autres personnes publiques En l'espèce, le ministre de la Culture et de la Communication fait valoir que la colonne Vendôme est un monument qui avait le statut de bâtiment civil ; qu'il appartient donc au domaine de l'Etat Le juge se contente de rappeler que par son inscription au tableau général des propriétés de l'Etat la colonne appartenait donc à une personne morale de droit public, l'Etat : elle faisait partie, par sa nature même, du domaine public de celui-ci. [...]
[...] Ainsi, les immeubles et meubles font partie du domaine public des communes selon la loi du 31 décembre 1966. Le Tribunal administratif se place sur le critère du domaine public mobilier pour admettre l'appartenance du fragment au domaine public. Le domaine public mobilier comprend, selon l'expression de René Chapus les biens détenus par les personnes publiques qui sortent de l'ordinaire Il s'agit des biens qui présentent donc un certain caractère d'irremplaçabilité objets précieux des bibliothèques publiques 1846), tableaux et objet d'art des musées publics Paris Berklelaers) En l'espèce, loi de 1992 précise à contrario que les trésors nationaux ne peuvent sortir du territoire national et encore moins faire l'objet d'une appropriation privée par une personne privée. [...]
[...] TA avril 2004, Mme Mercier Le domaine public désigne l'institution la plus importante de notre droit administratif déclare René Capitant. La question est donc de savoir à quels éléments il convient de s'attacher pour déterminer les biens qui seront soumis à un régime spécial, c'est-à-dire ceux qui feront partie du domaine public. C'est ce que rappelle le Tribunal administratif de Paris dans son jugement Mercier, en date du 9 avril 2004. En l'espèce, Mme Mercier avait reçu en héritage un fragment de la colonne Vendôme, estimé trésor national. [...]
[...] Les personnes privées ne peuvent disposer d'un domaine public Dès lors que le fragment a acquis le caractère de bien meuble du domaine public de l'Etat, le tribunal administratif de Paris en déduit, au- delà de justifications annexes, que Mme Mercier ne peut être propriétaire du fragment de bronze et donc que le ministre de la Culture et de la Communication était tenu de refuser le certificat En effet, Mme Mercier se trouve en possession d'un bien dont elle n'a pas la propriété puisqu'elle ne peut exercer sur lui l'usus, le fructus et l'abusus, caractéristique d'un tel droit. La jurisprudence a depuis longtemps posé le principe selon lequel les personnes publiques ne peuvent être propriétaire du domaine public. Ainsi, dans son arrêt Eberstock de 1964, le CE exclut de la domanialité publique les cimetières appartenant à des groupements privés. De même, l'Agence France-Presse, organisme privé sui generis ne peut être détentrice d'un domaine public (Avis CE juin 2004). [...]
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