Les articles L 271-1 à L 271-3 du Code de la construction et de l'habitation assurent la protection de l'acquéreur dans les contrats immobiliers. Ils évoquent respectivement les délais de rétractation et de réflexion, leurs modalités de mise en oeuvre, l'interdiction de versement et l'exclusion de la vente par adjudication.
Ce groupe d'articles semble poser un principe : la faculté de rétractation (pour les actes sous seing privé et les avant-contrats) et une exception : la faculté de réflexion (pour les actes authentiques) (...)
[...] Les dispositions se placent dans le secteur du logement, secteur dans lequel le législateur a tenté de lutter contre les achats d'impulsion, mais aussi la spéculation et autres fraudes commises par des agents immobiliers peu scrupuleux. Ainsi, on sent bien que le bénéficiaire des dispositions L 271-1 à L 271-3 du Code de la construction et de l'habitation est l'acquéreur non professionnel. Encore faut-il remarquer que les textes ne visent pas expressément la personne physique se portant acquéreur d'un immeuble. [...]
[...] Dans sa rédaction actuelle, l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation vise les actes ayant pour objet Quels sont ces actes ? Une lecture plus poussée du texte nous amène à comprendre que le terme actes tels qu'il est employé dans l'alinéa 1er de l'article L 271-1 recouvre les différentes notions d'actes sous seing privé, d'acte authentique, de contrat préliminaire, de PSV et de PUV, des notions qui si elles se recoupent sont loin d'être synonymes. [...]
[...] 3ème février 2008 a approuvé les juges du fond d'avoir décidé que la remise en mains propres d'une copie du compromis de vente et d'un document annexe ne constituait pas une notification présentant des garanties équivalentes à la lettre recommandée pour la date de réception ou de remise Certes, la volonté de lutter contre la fraude par antidate est louable, mais dans ce cas pourquoi ne pas imposer exclusivement la notification par LRAR ? L'expression moyen présentant des garanties équivalentes n'étant pas explicité, ni par le législateur ni par la jurisprudence, les acquéreurs ne peuvent savoir exactement à quoi s'en tenir. Le texte affirme ensuite que la faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes c'est à dire les mêmes formes que la notification, elle-même complexe. [...]
[...] Cela est un autre élément d'opacité du texte et de confusion. L'article L 271-2 apporte ensuite un tempérament à l'interdiction de versement qu'il édicte, ceci dans son alinéa 2 : Toutefois, lorsque [l'acte] est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel dépositaire des fonds déposés Le texte poursuit en précisant qu'en cas d'exercice de la faculté de rétractation par l'acquéreur, ses fonds doivent lui être restitués dans un délai de 21 jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. [...]
[...] Ainsi, on trouve des points de départ différents aux alinéas de L 271-1, selon la forme de l'acte. Face à un acte sous seing privé, un avant contrat ou un contrat préliminaire, le bénéficiaire de la faculté de rétractation peut l'exercer dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte Dans l'hypothèse où l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, l'acte pourra être remis en main propre à l'acquéreur et le délai de 7 jours courra à compter du lendemain de la remise de l'acte Enfin, si l'acte est dressé en la forme authentique, le bénéficiaire de la faculté de réflexion peut l'exercer dans un délai de 7 jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte (selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation) On voit bien que le texte nécessite une lecture plus qu'attentive. [...]
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