[...] Par ailleurs, cet article expose clairement que si le contrat principal, en vue duquel le crédit à la consommation a été conclu, est annulé ou résolu, le contrat de prêt est obligatoirement annulé ou résolu, lui aussi, de plein droit. C'est pourquoi cet article ne peut être évoqué sans l'article L311-22 qui constate que l'annulation ou la résolution du contrat de prêt engendre, en dehors des cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté. Cette obligation ne vaut pas dans le cas où le prêteur à la possibilité d'appeler le vendeur en garantie.
C'est ainsi que la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 9 novembre 2004, met en pratique le lien établit entre ces deux articles. Cet arrêt est également le témoignage d'une véritable acceptation stricto sensu de l'article L311-21 du code de la consommation par la Cour de Cassation.
[...] Il est donc déductible de cet article que le législateur avait pour objectif de ne lier le contrat qu'au moment de sa conclusion. La restriction apportée va paradoxalement de paire avec une extension de la liberté contractuelle. En effet, les parties ont la possibilité de déroger au délai légal en instaurant un délai plus long durant lequel la condition résolutoire de la non-conclusion du contrat principal, auquel est subordonné le contrat de prêt, sera effective. Marc Bruschi explique cette souplesse, ou du moins ce désintérêt du législateur à légiférer en la matière en certifiant que « le crédit immobilier ne fait pas l'objet d'une aussi grande suspicion sans doute parce que, compte tenu de son montant, son octroi est plus difficile à obtenir et qu'en tout état de cause, il est moins propice aux engagements irréfléchis du consommateur. ». Ainsi, selon lui, le caractère à priori raisonnable du crédit à la consommation permet au législateur cette restriction de l'exercice de la condition résolutoire de la non-conclusion du contrat principal à la seule période dès quatre mois à compter de son acceptation. (...)
[...] Cette décision est, par la suite, confirmée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 13 février 1996. Denis Mazeaud justifie d'ailleurs cette analyse de l'article L312-12 du code de la consommation en jaugeant que cette interprétation, qui fut en général retenue par les interprètes de la loi du 13 juillet 1979, peut se réclamer de la lettre de l'article en question M. Cornu, lui, trouve la justification de cette jurisprudence dans la cause. [...]
[...] L'interprétation de l'article L311-20 du Code de la consommation reste tout aussi restrictive mais les juges avaient ici trouvé une parade afin de protéger l'emprunteur malgré tout. Ainsi, en l'espèce, la Cour de Cassation a estimé que le consommateur avait été trompé par la collusion frauduleuse entre l'établissement de crédit et son mandataire. La Cour de Cassation impose donc une limite à l'analyse restrictive de l'article L311-20 du code de la consommation. L'article L311-31 du code de la consommation, en vigueur à partir du 1er mai 2011, reprend ainsi en substance l'ancien article L311-20 du code de la consommation en y apportant une légère modification. [...]
[...] C'est d'ailleurs dans une interprétation stricte de cet article que la première chambre civile de la Cour de Cassation a statué dans un arrêt rendu le 17 février 1998. Par la suite, cette même chambre, dans un arrêt rendu le 29 juin 2004, a confirmé cette jurisprudence, estimant que la simple connaissance que le prêteur peut avoir de l'utilisation faite par l'emprunteur des sommes versées ne suffit pas à donner à ce prêt le caractère d'un crédit affecté. La Cour de Cassation a donc ici entendu faire une interprétation restrictive des crédits affectés, limitant ceux-ci aux seules offres de prêt portant la mention express de l'affectation du crédit. [...]
[...] Cet arrêt est également le témoignage d'une véritable acceptation stricto sensu de l'article L311-21 du code de la consommation par la Cour de Cassation. L'annulation ou la résolution du crédit à la consommation par l'effet de la résolution ou de l'annulation du contrat principal est ainsi clairement. Mais il en est autrement du crédit immobilier où le législateur semble avoir omis de traiter toutes les hypothèses (II). II- Les effets sur le crédit immobilier affecté de la résolution (ou de l'annulation) du contrat principal Le législateur a ici cru bon de n'apporter aucune modification avec la loi du 1er juillet 2010. [...]
[...] Il n'y a donc pas de raison décisive de considérer que la nullité (ou la résolution) de la vente doive entraîner celle du prêt Par la suite, l'article L312-12 du code de la consommation ayant été étendu à l'annulation ou à la résolution du contrat principal, d'autres questions sont venues se poser à la Cour de Cassation tel que celle de savoir si le cautionnement du crédit affecté était lui aussi frappé de nullité (ou résolu). La première chambre civile de la Cour de Cassation, par un arrêt du 1er juillet 1997, a répondu à cette question. Laurent Aynès résume sa décision expliquant que le caractère réel du contrat de prêt s'impose à la caution : celle-ci doit savoir que l'anéantissement du prêt la libérera des obligations accessoires (intérêts conventionnels . mais pas de l'obligation de restitution, consécutive à la remise. [...]
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