Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, accident du travail, accident du travail en formation, accident du travail en déplacement, salarié, charge de preuve, présomption d'imputabilité, fait accidentel, commentaire d'article, loi du 9 avril 1898, loi du 30 octobre 1946
L'assurance contre les accidents du travail est l'une des branches du droit social les plus anciennes. Elle est issue de la loi du 9 avril 1898. Par la suite, plusieurs lois sont venues étendre cette garantie (loi du 30 octobre 1946 notamment). Aujourd'hui, l'article L. 411-1 figure au livre IV du Code de la sécurité sociale. Il s'agit d'une disposition d'ordre public, c'est-à-dire qu'aucune convention ne peut venir y déroger.
[...] 411-1, la jurisprudence de la Cour de cassation a très longtemps caractérisé l'accident du travail par un fait violent et soudain ayant provoqué une lésion corporelle au salarié (Chambre sociale – 7 octobre 1965). Plus tard, elle abandonnera ce critère de violence pour privilégier la soudaineté de l'action ayant provoqué ce dommage corporel (Chambre civile 2e 18 juin 2015). Ce critère de soudaineté permet de différencier l'accident du travail de la maladie professionnelle qui s'établit sur le long terme. La jurisprudence a pu remettre en cause à de rares fois le critère de soudaineté, lorsque le fait accidentel peut être déterminé (une piqûre d'insecte lors du travail). [...]
[...] La délimitation du lieu et du temps de travail A. La détermination du lieu de travail Lorsque l'on parle de lieu de travail, on pense avant tout aux locaux où le salarié effectue ses missions. Toutefois, cela peut concerner les dépendances au sein desquelles l'employeur à une autorité. On trouve notamment les espaces permettant aux salariés de se restaurer, de prendre une pause. Doivent être considérés comme des accidents du travail, les accidents intervenus dans ces espaces de restauration dès lors que le salarié use de ces lieux pour se restaurer et non pour effectuer un acte contraire à la destination de ces lieux (Chambre sociale du 11 juin 1970). [...]
[...] La charge de la preuve du fait accidentel et la présomption d'imputabilité A. La charge de la preuve du fait accidentel La charge de la preuve de l'accident du travail incombe au salarié se disant victime. Si le salarié est décédé suite au fait accidentel, c'est à ses ayants droit que revient la charge de démontrer que le fait accidentel est bien intervenu sur le lieu de travail et sur le temps de travail. Des affirmations seules du salarié victime ne peuvent suffire à démontrer le fait accidentel, il doit établir les circonstances précises dans lesquelles l'accident a eu lieu. [...]
[...] S'agissant du temps précédent ou suivant le travail, ce temps peut être concerné par les dispositions de l'article L. 411-1 du CSS. Ce temps est considéré comme un temps de travail dès lors qu'il est lié au travail. Par exemple, le temps passé dans les vestiaires de l'entreprise pour se changer, se préparer (équipements spécifiques), se laver. L'activité exercée par le salarié au moment de la survenance de l'accident doit être purement professionnelle, elle ne peut être étrangère à ses missions professionnelles. [...]
[...] Le caractère professionnel du fait accidentel L'article L. 411-1 du CSS précise que le fait accidentel doit être de nature professionnelle. Pour ce faire, il doit être survenu durant le temps de travail et sur le lieu de travail. Selon un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, on peut considérer que le fait que le salarié soit « soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur, il se trouve au temps et au lieu du travail » (arrêts du 3 juillet 1987). [...]
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