Article L 321-3-1 du Code du sport, théorie de l'acceptation des risques pour les dommages matériels, député Eric Berdoati, responsabilité du fait d'autrui, volonté du lobbying
L'article L 321-3-1 du Code du sport issu de la loi du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles, a consacré la théorie de l'acceptation des risques pour les dommages matérielles causés par le fait d'une chose que l'on a sous sa garde au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Cet article a été adopté selon la procédure accélérée suite au dépôt d'une proposition de loi par le député Eric Berdoati. Cette loi a été adoptée en réaction à l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2010 qui avait abandonné la théorie de l'acceptation des risques dans l'hypothèse où un accident aurait été causé par une chose au sens de l'article 1384 du Code Civil. Pour la deuxième chambre civile la responsabilité du gardien devait être engagée de plein droit sans qu'il puisse opposer à la victime son acceptation des risques.
[...] Avec l'arrêt de 2010, la doctrine critiquait les différences de régime au sein d'un même article (art 1384 alinéa 1er du Code civil) et pour un même fait. La victime devait soit prouver une faute de jeu, soit n'avait pas à prouver de faute selon qu'on était sur la responsabilité du fait d'autrui ou la responsabilité du fait des choses. Ce nouvel article L 321-3-1 du Code du sport d'un premier abord s'aligne avec la responsabilité du fait d'autrui parce que désormais les pratiquants qui ont causé à un autre pratiquant par le fait d'une chose un dommage matériel peuvent opposer l'acceptation des risques. [...]
[...] Concernant les dommages matériels, ceux-ci ne pourront être indemnisés que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil sous réserve que les conditions soient remplies. Ainsi, le législateur par le biais de cet article a consacré la théorie jurisprudentielle de l'acceptation des risques pour les dommages matériels Ce qui suscite un sentiment mitigé quant aux dispositions de l'article L 321-1 du Code du sport (II). La Consécration législative de la théorie jurisprudentielle de l'acceptation des risques pour les dommages matériels Le législateur à travers cet article abandonne la position jurisprudentielle de 2010 pour s'aligner partiellement avec la responsabilité du fait d'autrui, ce qui doit être salué L'abandon de la juridspudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 Avant l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de 2010, l'acceptation des risques avait pour conséquence d'interdire à la victime de se prévaloir de la responsabilité du fait des choses lorsqu'elle était blessée au cours d'une compétition sportive. [...]
[...] Les dispositions de ce nouvel article suscitent un sentiment mitigé (II). II) Un sentiment mitigé quant aux dispositions de l'article L 321-3-1 du code du sport Si la distinction dommage corporel et matériel est regrettée la fin de la distinction entre entrainement et manifestation sportive est saluée La distinction regrettée entre dommage corporel et matériel La consécration de l'acceptation des risques valable uniquement que pour les dommages matériels laissent perplexe. En effet, si l'on peut comprendre la volonté de distinguer les dommages du fait de l'intensité de gravité différente dans les deux dommages, on regrette tout de même cette différence de régime. [...]
[...] Pour la deuxième chambre civile, la responsabilité du gardien devait être engagée de plein droit sans qu'il puisse opposer à la victime son acceptation des risques. Cet arrêt a été vivement critiqué notamment par les fédérations sportives qui craignaient de voir augmenter leurs cotisations d'assurance. Elles ont mené une campagne de lobbying afin de contrer cette jurisprudence. Le législateur s'est penché sur la question de savoir dans quelle mesure engager la responsabilité du fait des choses des pratiquants lors d'un dommage causé à un autre joueur. [...]
[...] Ainsi, un joueur ayant été victime et qui ne pourra pas prouver une faute (art.1382 du Code civil) pourra tout de même en cas de dommage matériel obtenir une indemnisation de la part de son assurance. Si cet article à commenter a permis d'étendre l'acceptation des risques aux entrainements, il n'a pas remis en cause la non-application du dispositif de la loi de 1985 entre concurrents d'une automobile sur circuit fermé (Civ 2e, 4/11/2004). En effet, l'article dispose que l'article ne s'applique que sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. [...]
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