« L'apparence du traité est un menu imposé, copieux et composite. Mais le jeu combiné des réserves […] en font une carte, dans laquelle les sujets peuvent sélectionner, restreindre ou étendre les normes », telles sont les paroles de Serge Sur en octobre 1985. Ainsi, il rappelle l'effet des réserves dans les traités qui sont soumises à certaines conditions d'admissibilité, afin de ne pas dénaturer les traités.
Tel est l'objectif de l'article 19 de la Convention de Vienne qui est toujours en vigueur, et qui établit les conditions, mais aussi les limite quant à l'admissibilité des réserves dans les traités. Cet article 19 est issu de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 et du 21 mars 1986. Cette dernière fait suite à un besoin de définir et d'encadrer les conditions d'application d'une réserve dans un traité en s'inspirant de l'avis consultatif du 28 mai 1951 de la Cour Internationale de Justice concernant la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
[...] On constate que cette liste énumérative nous indique que la Convention de Vienne énumère un certain nombre de procédés, placés à égalité entre elles, aucun instrument exprimant l'engagement au traité n'est présumé sur l'un ou sur l'autre. Ainsi, si la réserve n'est pas faite au moment où l'Etat exprime son engagement, elle ne pourra pas être considérée comme acceptable. On remarque que l'engagement de l'Etat auteur de la réserve comporte une dimension internationale et une dimension interne. Sur le plan international, il confère à son auteur le statut de contractant, puis de partie lorsque le traité entre en vigueur, quand les parties ou la convention elle-même autorisent la réserve. [...]
[...] A Les traités pouvant limiter le droit de formuler des réserves La Convention de Vienne a entendu encadrer le droit de réserves, pour empêcher que le traité ne perde son efficacité, du fait de dérogations trop importantes. Ainsi, l'Etat auteur de la réserve peut formuler une réserve à moins que la réserve ne soit interdite par le traité ou que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites En effet, chaque traité peut, avec une entière liberté, déterminer son régime de réserves. [...]
[...] En effet, en cas de silence de la convention, la réserve ne doit pas être considérée comme interdite. Cependant, toute réserve pour être admise doit être compatible avec l'objet et le but du traité. Ainsi, le principal apport de la Cour Internationale de Justice réside-t-il dans l'énonciation d'un critère matériel qui se substitue aux critères qui prévalaient jusque-là. Cependant, il faut déjà relever que la Cour Internationale de Justice n'énonce pas les éléments objectifs qui permettront d'apprécier la compatibilité de la réserve avec l'objet et le but du traité. [...]
[...] La Convention de Vienne apporte une réponse en énonçant le critère de la compatibilité de la réserve avec le but et l'objet du traité. La réserve est donc autorisée pour peu qu'elle remplisse cette condition. Or, force est de constater que si la Convention de Vienne énonce un critère, elle ne le définit pas. Qu'est-ce que la compatibilité de la réserve avec l'objet et le but du traité ? Et qui peut l'apprécier ? En l'absence d'un tiers impartial, chaque partie fixe elle-même sa propre position. [...]
[...] Mais la Convention de Vienne achève l'évolution commencée en 1945. Elle instaure un régime de réserve caractérisé par la volonté d'assurer aux traités internationaux le maximum de participation. Le libéralisme constitue donc la règle par excellence. Ainsi, La Convention de Vienne définit les réserves et les soumet à un régime particulier. Ainsi, l'article 19 de la Convention de Vienne, qui nous est présenté et qui est d'application générale, va consacrer les conditions d'admissibilité des réserves. Les Etats sont libres de formuler des réserves aux traités lorsque l'Etat auteur de la réserve utilise un instrument exprimant son consentement à être lié au traité. [...]
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