Associé, définition de la société, nature juridique, qualification juridique, société, article 1832 du Code civil, apport frauduleux, EURL entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, société unipersonnelle, acte juridique unilatéral, apports des associés, article 1843-3 du Code civil, apport en nature, apport d'argent, apport de la société, intention particulière, loi de 1978
L'article 1832 du Code civil a été modifié à plusieurs reprises depuis l'intervention du législateur en 1804. À l'époque, il disposait que « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Ensuite, l'article a été modifié par une loi du 4 janvier 1978 qui a ajouté que la société peut aussi être constituée en vue de profiter d'une économie. Enfin, l'article 1832 a connu une dernière modification par la loi du 11 juillet 1985, qui a introduit la possibilité de créer des sociétés unipersonnelles.
La version actuelle du texte est la suivante : "La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». L'article se situe dans le Code civil au titre neuvième « De la société », au Chapitre premier « Dispositions générales ». Sa position en tout début de chapitre montre son caractère fondamental et qu'il va surement poser une définition, un principe.
[...] Ainsi, la contribution aux pertes, sauf exception, ne sera jamais demandée directement à l'associé au cours de la vie de la société, car dans ce cadre cette dernière supportera elle-même ses dettes dans les limites de sa capacité. [...]
[...] Par ailleurs, le choix de la forme sociale (SARL, SNC, SA etc.) est rigoureusement encadré par la loi, et la constitution de la société doit satisfaire un certain nombre d'exigences légales, notamment quant à la rédaction des statuts, de sorte que cela laisse peu de liberté à la volonté des parties, et que la simple manifestation de volonté n'est pas suffisante. Aussi, la plupart des règles qui régissent le fonctionnement des assemblées et des organes de direction et de gestion sont d'ordre public. Mais encore, la société est une personne morale, et cela ne peut s'encadrer dans la qualification contractuelle de la société. Ainsi, il est difficile de choisir une seule et même qualification juridique pour la société. [...]
[...] La société en tant que contrat Ce qui permet de dire que la société est un contrat est d'abord que l'article 1832 vise expressément cette qualification. Par ailleurs, l'acte fondateur de la société réside dans la manifestation de volonté des associés. De plus, la société peut être dissoute par le seul effet de la volonté des associés. Mais plus encore, pour être valide, la société doit satisfaire aux mêmes exigences que celles posées en matière de contrat : capacité, consentement et objet. [...]
[...] En effet, elle désigne la répartition des pertes entre les associés. La contribution aux pertes suppose que les dettes de la société aient entamé le capital. La perte fait donc simplement l'objet d'un traitement comptable. La contribution aux pertes joue donc à la dissolution de la société. Au terme de sa liquidation qui consiste à réaliser les biens de la société et à payer des créanciers sociaux avec l'argent obtenu, la société subira une perte si après le paiement de toutes les dettes l'actif est inférieur au montant du capital social. [...]
[...] Avec une lecture plus approfondie de l'article 1832, on s'aperçoit qu'il est difficile d'encadrer la société dans une seule qualification juridique En effet, il existe autant d'arguments pour la qualification de contrat, que pour celle d'institution La difficulté d'encadrer la société dans une qualification juridique La société est-elle réductible à « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » (Art C. civ.) ? À la lecture de l'alinéa 2 de l'article 1832, le doute sur la nature de la société s'installe. [...]
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