Il faut tout d'abord préciser que cette modification permet une plus grande protection pour les époux (A), cependant on peut s'interroger sur l'impact en pratique de cette modification (B).
A- La protection supplémentaire des époux
L'alinéa 2 de l'article 1422 du Code civil permet bien évidemment une protection accrue des biens communs des époux. Le conjoint qui n'a pas consenti à l'opération est donc intégralement protégé puisque le droit de gage ne comprend aucun de ses biens qu'ils soient personnels ou qu'ils soient entrés de son chef en communauté. Par ailleurs, l'article 1422 doit être invoqué dans les deux ans après que le conjoint ait eu connaissance de l'acte litigieux. Cela est avantageux à certaines dispositions du régime primaire impératif. En effet, l'article 215 du Code civil par exemple, qui permet de protéger le logement de la famille et les meubles meublants, pose quant à lui un délai d'un an. Il faut enfin préciser que même si la modification résultant de l'ordonnance de 2006 protège le patrimoine des époux, elle limite de ce fait le pouvoir autonome des époux. En effet, il convient de respecter le principe de corrélation du pouvoir et du passif. L'article 1422 du Code civil constitue une des exceptions au principe du pouvoir commun qui s'applique en général aux biens communs. Selon ce principe, n'importe lequel des deux époux peut faire seul l'acte envisagé. Après le revirement de jurisprudence opéré dans l'arrêt de 2005 précédemment cité, le législateur a voulu protéger les époux des conséquences résultant de sûretés réelles consenties par un seul époux. En effet, ces actes peuvent être extrêmement dangereux pour la communauté étant donné qu'ils peuvent concerner des sommes importantes et ne pas offrir de contrepartie à l'époux contractant. (...)
[...] La Cour de cassation a alors opéré un revirement de jurisprudence dans son arrêt du 2 décembre 2005. Elle affirme en effet qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement. Sachant que le nantissement ne se présume pas, l'article 1415 du Code civil n'est donc pas applicable en l'espèce. A défaut d'un tel engagement personnel, le droit de gage du créancier ne peut se voir réduit par l'application de cet article. [...]
[...] En effet, il convient de respecter le principe de corrélation du pouvoir et du passif. L'article 1422 du Code civil constitue une des exceptions au principe du pouvoir commun qui s'applique en général aux biens communs. Selon ce principe, n'importe lequel des deux époux peut faire seul l'acte envisagé. Après le revirement de jurisprudence opéré dans l'arrêt de 2005 précédemment cité, le législateur a voulu protéger les époux des conséquences résultant de sûretés réelles consenties par un seul époux. En effet, ces actes peuvent être extrêmement dangereux pour la communauté étant donné qu'ils peuvent concerner des sommes importantes et ne pas offrir de contrepartie à l'époux contractant. [...]
[...] Commentaire de l'article 1422 alinéa 2 du Code civil Désormais l'article 1422 du Code civil dispose que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent pas non plus l'un sans l'autre affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers L'alinéa 2 de cet article a été ajouté par l'ordonnance du 23 mars 2006, entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2007. [...]
[...] Elle adopte donc une conception mixte du cautionnement réel. Le cautionnement réel peut être défini comme une garantie qui emprunte son régime en partie au cautionnement et en partie à la sûreté réelle constituée. La caution est donc tenue à la fois personnellement et réellement envers le créancier. Une solution jurisprudentielle fragile Dans les arrêts rendus le 15 mai 2002, le créancier s'était vu consentir un cautionnement réel qui avait été considérablement réduit par la décision de la Cour de cassation. [...]
[...] Cela revient donc, dans une certain mesure à l'application de l'article 1415 mais en élargissant cette solution aux sûretés réelles. II- Les conséquences de l'introduction de l'alinéa 2 Il faut tout d'abord préciser que cette modification permet une plus grande protection pour les époux cependant on peut s'interroger sur l'impact en pratique de cette modification La protection supplémentaire des époux L'alinéa 2 de l'article 1422 du Code civil permet bien évidemment une protection accrue des biens communs des époux. Le conjoint qui n'a pas consenti à l'opération est donc intégralement protégé puisque le droit de gage ne comprend aucun de ses biens qu'ils soient personnels ou qu'ils soient entrés de son chef en communauté. [...]
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