C'est en cela que la réforme va littéralement redéfinir le droit de gage. Cette redéfinition du droit de gage va changer la nature du contrat de gage, sa formation, ses conditions d'opposabilité et son objet. Le droit de gage devient plus « accueillant » qu'auparavant. Il convient donc à travers les articles 2336 et 2337 du Code civil d'étudier le changement de nature du contrat de gage (I) entrainant un régime plus conventionnel laissant aux parties le choix dans leur mode d'opposabilité (II). Ces nouvelles règles vont s'appliquer aux gages constitués après le 23 mars 2006 (...)
[...] L'exigence d'un écrit ad validitatem Selon l'article 2336 du Code civil les parties au gage : constituant et créancier gagiste doivent constituer un écrit sous peine d'imperfection, c'est à dire d'inexistence. Cet écrit doit impérativement contenir trois mentions : la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage et leur espèce ou leur nature. Il faut donc que le bien donné en gage soit spécifiquement défini afin d'être identifiable par tous. Avant la réforme l'opposabilité n'était qu'une simple règle de preuve. [...]
[...] Commentaire des articles 2336 et 2337 du Code civil L. Aynès décrit le droit de gage en vigueur avant la réforme du 23 mars 2006 par les termes suivants : diversité, complexité, enchevêtrement des régimes, faible efficacité, et rigidité L'ordonnance du 23 mars 2006 a donc voulu, à juste titre, rénover et unifier le droit de gage. Ce nouveau droit de gage défini aux articles 2333 à 2350 du Code civil est un droit de préférence, d'origine conventionnelle, accordé au créancier sur un meuble ou un ensemble de meubles corporels, présents ou futurs. [...]
[...] Cependant malgré l'apparente décontraction dans la constitution de cet écrit, sa réalisation bouleverse le droit de gage. B. La transformation du droit de gage par l'article 2336 du Code civil en un contrat solennel Le gage de par la formation de cet écrit comme condition d'existence, et non plus comme une simple règle de preuve, transforme le contrat de gage réel en un contrat solennel. Ce qui signifie que le droit de gage est désormais créé par un certain formalisme obligatoire, l'écrit de l'article 2336 du Code civil, et non plus créé par la remise d'une chose, c'est-à- dire par la dépossession du constituant à la faveur du créancier gagiste. [...]
[...] Cependant le droit de gage reste constitutif de droits réels puisque le créancier gagiste n'a d'action que sur la chose désignée par l'écrit, d'où l'importance des mentions requises afin de pouvoir identifier sur quoi porte ce contrat solennel. Si l'exigence de possession pour le créancier gagiste n'est plus requise pour la validité du gage elle reste une des deux possibilités de rendre opposable le gage aux tiers. II. Un choix s'ouvre aux parties : l'évincement possible de la possession et le renforcement de son efficacité L'article 2337 du Code civil énonce dans ses deux premiers alinéas que le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. [...]
[...] Il convient donc à travers les articles 2336 et 2337 du Code civil d'étudier le changement de nature du contrat de gage entrainant un régime plus conventionnel laissant aux parties le choix dans leur mode d'opposabilité (II). Ces nouvelles règles vont s'appliquer aux gages constitués après le 23 mars 2006. I. Une nouvelle exigence en matière de formation : d'un contrat réel à un contrat solennel L'article 2336 du Code civil énonce que le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature. [...]
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