Article 2276 alinéa 2 du Code civil, Droit des biens, droit de la propriété, possession acquisitives des meubles, dépossession d'un bien, preuve de la propriété, réforme de 2008, ancien article 2279 du Code civil, article 2277 du Code civil, possesseur de bonne foi, action en revendication, délai triennal, arrêt du 1er Juin 1977, arrêt du 16 juillet 1884, arrêt du 7 juillet 1944, arrêt du 11 octobre 1990, vol ou perte d'un bien, arrêt du 19 Juin 1928, arrêt du 5 octobre 1972, arrêt du 9 janvier 1996, arrêt du 30 octobre 1969, arrêt du 13 janvier 1998
La maxime, qui précède l'alinéa à commenter, implique que celui qui prétend être propriétaire bénéficie, par le seul fait de la possession du bien meuble, d'une présomption de propriété. Et cela sans devoir apporter la preuve de l'existence d'un titre de propriété sur le bien, objet de la possession. C'est d'ailleurs pour cette raison que Frédérique Zenati-Castaing et Thierry Revet affirment que « la possession n'est pas seulement l'apparence de la propriété, elle en est l'incarnation. »
Cette idée peut être facilement nuancée par l'alinéa 2 de l'article 2276. En effet, celui-ci a pour objet de consacrer une exception à la maxime. Du moins, cette fonction est induite par l'utilisation, par le législateur, de l'adverbe « néanmoins », pour séparer la maxime du reste des dispositions. Ainsi peuvent échapper au principe de la possession acquisitive les biens meubles ayant été perdu, ou fait l'objet d'un vol. Dans ces deux cas, la possession peut perdre son rôle acquisitif, mais également probatoire, et ce, du fait que la présomption, qu'impliquait la possession, est renversée par la preuve du caractère involontaire de la dépossession du propriétaire. Mais également par le fait que le propriétaire, contrairement au simple possesseur, détient un titre, qui s'apparente à une meilleure preuve de la propriété.
L'alinéa 2 de l'article 2276 permet donc au propriétaire dépossédé, sans son consentement, de son bien meuble, d'introduire une action en revendication de sa propriété.
[...] Or, s'il y a une remise de la chose, alors cette dépossession sera forcément volontaire. L'on retient de l'application jurisprudentielle de l'alinéa 2 de l'article 2276, une interprétation stricte de la dépossession involontaire, excluant toute hypothèse ou le bien a été remis volontairement par le propriétaire à un tiers. Le caractère restrictif de l'interprétation de la disposition est poussé à son paroxysme. Puisque les juges ne considèrent pas l'évocation de la perte et du vol comme des exemples, mais plutôt comme les deux seules exceptions à la maxime. [...]
[...] Toutefois, cela s'explique par le fait que cette action joue en défaveur du possesseur de bonne foi, que l'on cherche impérativement à protéger des abus. Cela n'empêche pas cette possibilité de renverser la présomption de propriété dont bénéficie le possesseur. Seulement ledit alinéa est à double tranchant, il permet certes une éviction du possesseur au profit du demandeur, toutefois il ne manque pas de rendre justice à celui qui fait preuve de bonne foi. Une action en revendication de la propriété à double tranchant Une fois les conditions réunies, l'action peut être introduire « contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. [...]
[...] Grâce à ce mécanisme, les exilés français ont pu récupérer les biens meubles qu'ils avaient perdus sans avoir l'intention de les abandonner. Son application stricte est toutefois justifiée. Et pour cause, le texte ne concerne que le possesseur de bonne foi. Or, le droit français n'est pas insensible à la bonne foi, il se dirige d'ailleurs, dans une logique de protection du possesseur qui en fait preuve. Cette considération se heurte au droit de propriété qui est par principe absolu. [...]
[...] Toutefois une partie de la doctrine reste insatisfaite de la qualification donnée par d'autre de prescription « extinctive ». Puisque le délai triennal de l'alinéa 2 de l'article 2276 ne revête pas vraiment des caractéristiques d'une véritable prescription extinctive. Ainsi l'on ne retrouve pas la renonciation tacite de l'exercice d'un droit auprès du demander exerçant l'action en revendication. Ni le caractère de sanction d'une négligence, après tout il s'agit de vol ou de perte que le propriétaire ne pouvait pas contrôler. [...]
[...] Dans ce cas, l'action trouve son fondement dans l'atteinte qui est faite au droit de propriété. Puisque seul le propriétaire est en droit de disposer de son bien. De ce fait dans un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile 1[er] Juin 1977 n°76-10.224 le juge avait affirmé que « [ . ] l'exercice de l'action en revendication d'un objet volé, subordonnée à la seule preuve du droit du revendiquant et du caractère involontaire de sa dépossession ». [...]
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