L'explosion de la demande juridictionnelle conduit à une situation d'encombrement des juridictions étatiques. Le juge étatique ne peut plus résoudre les conflits qui lui sont soumis dans un délai raisonnable. Il a donc fallu mettre en oeuvre des solutions de règlement des litiges à l'amiable, d'où l'extension progressive de l'arbitrage et d'autres modes alternatifs de résolution des conflits.
L'arbitrage est conçu en droit français comme une justice privée, où l'arbitre, bien qu'il soit un particulier choisi par les parties, élabore une solution en rendant une sentence arbitrale qui s'impose aux parties. L'instance arbitrale, qui est principalement utilisée en matière internationale et en matière commerciale, se déroule rapidement, puisque le formalisme est allégé, et secrètement, puisque la sentence n'est pas publiée (...)
[...] II-L'exception posé par l'article 1458 CPC : pouvoir de juger» du juge étatique en matière d'arbitrage L'article 1458 CPC a une double fonction. Il conduit d'une part à l'institution d'une juridiction «privée» seule apte à connaitre du litige des parties à la convention d'arbitrage et des contestations relatives à son institutions, et conduit d'autre part à l'exclusion de la compétence des juridictions étatiques dans ce même cadre. Pour autant, le juge étatique n'est pas totalement dessaisi de tout pouvoir dans le déroulement de l'arbitrage. [...]
[...] Cette volonté est par ailleurs complétée par le principe de compétence-compétence consacré à l'article 1466 CPC. L'instauration de cet article va dans le sens de l'article 1458 du CPC du fait qu'il est au bénéfice de l'arbitre. En effet celui-ci dispose que si devant l'arbitre l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l‘arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité et les limites de son investiture. Il possède donc une priorité chronologique pour statuer sur sa propre compétence. [...]
[...] Un principe fondé au regard des règles régissant l'ensemble des contrats Le principe posé par l'article 1458 du nouveau code de procédure civile selon lequel l'arbitre est exclusivement doté du pouvoir de juger en matière d'arbitrage est loin d'être aléatoire. En effet, ce pouvoir exclusif de juger est largement fondé au regard des principes fondamentaux qui régissent l'ensemble des contrats. Or il paraît essentiel, après avoir énoncé un principe, de pouvoir donner les bases sur lesquelles ce principe s'assoit. La convention d'arbitrage est une convention par laquelle les parties à un litige s'accordent pour soumettre ce litige à un ou plusieurs arbitres qu'elles désignent. Les deux sortes de convention d'arbitrage sont la clause compromissoire et le compromis. [...]
[...] Cet article permet donc de pouvoir saisir le juge judiciaire du fond du litige. Il devra constater cette nullité ou cette inapplicabilité manifeste, comme a pu l'affirmer la deuxième chambre civile dans un arrêt du 14 mai 1997. Attention, le pouvoir d'appréciation du juge est limité aux cas de nullité manifeste et non au cas de nullité douteuse. La première chambre civile par un arrêt du 7 juin 2006 a affirmé dans ce sens, qu'à défaut de nullité manifeste, le juge d'appui encourt la censure. [...]
[...] Solution confirmée par un arrêt de la première chambre civile qui a jugé le 6 décembre 2005. Concernant les mesures conservatoires, le juge étatique peut être saisi par l'une des parties. Il y a alors compétence concurrente entre le juge étatique et l'arbitre, à moins que la convention d'arbitrage n'ait prévu l'exclusion de l'un ou l'autre de ces juges. Concernant les référés, l'article 1458 CPC n'empêche pas que le juge des référés soit sollicité alors même qu'existe une clause d'arbitrage. [...]
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