Ainsi, ces articles, posant le principe de l'inopposabilité des exceptions, fixent aussi les limites de ce principe en intégrant la notion de mauvaise foi, en reprenant une formulation identique à savoir [qu'il] (l'établissement de crédit/ le porteur) « n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ».
[...] Conformément aux principes généraux du droit de la preuve, il appartient au débiteur cambiaire actionné de démontrer la mauvaise foi du porteur. La bonne foi est présumée. La preuve est libre. Assez souvent, un recours à l'expertise sera nécessaire Les conditions de mise en œuvre de la mauvaise foi. Dans un arrêt en date du 10 juin 1997, la chambre commerciale de la cour de cassation retient la mauvaise foi. Elle estime qu'en l'espèce, le porteur de la lettre de change a agi sciemment au détriment de la débitrice. [...]
[...] Commentaire des articles L 511-12 du code de commerce et L 313-29 al.2 du code monétaire et financier. Les articles L.511-12 du code de commerce et L.313-29 alinéa 2 du code monétaire et financier font référence au principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'effets de commerce. En effet, l'article L.511-12 du code de commerce pose le principe de l'inopposabilité des exceptions en matière de lettre de change en disposant que les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur Puis l'article L.313-29 alinéa 2 du code monétaire et financier issu de la loi du 2 janvier 1981 dite loi Dailly et mettant en place un mécanisme de cession de créance simplifié, à savoir le bordereau Dailly, dispose que Le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédits les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, ait agi sciemment au détriment du débiteur Ainsi, ces articles, posant le principe de l'inopposabilité des exceptions, fixent aussi les limites de ce principe en intégrant la notion de mauvaise foi, en reprenant une formulation identique à savoir [qu'il] (l'établissement de crédit/ le porteur) n'ait agi sciemment au détriment du débiteur L'inopposabilité des exceptions, nées des rapports personnels du tiré avec le tireur ou les porteurs successifs, fait partie des spécificités du droit cambiaire en ce qu'il vise à faciliter la circulation de la lettre de change, le législateur a du concilier cet objectif avec la définition d'une nécessaire protection du tiré face au porteur de mauvaise foi. [...]
[...] En ce qui concerne la mauvaise foi du cessionnaire, eu égard à l'article L.313-29 alinéa la chambre commerciale de la cour de cassation a retenu en date du 24 avril 1990 que la mauvaise foi de l'établissement de crédit cessionnaire doit s'apprécier de la même manière que pour l'application de l'article L.511-1 du code de commerce ce qui déduit que l'application de la mauvaise foi en matière de cession de créance s'apparente à la mauvaise foi retenue en matière de lettre de change. [...]
[...] Le principe de l'inopposabilité des exceptions posé par les articles L.511-12 du code de commerce et L.313-29 alinéa 2 du code monétaire et financier Ce principe de l'inopposabilité des exceptions est propre au droit cambiaire et s'applique, selon les dispositions de ces articles tant aux lettres de changes, qu'aux cessions de créances tel le bordereau Dailly. Définition du principe. Dans le droit commun de la cession de créance, le cessionnaire n'a pas plus de droit que le cédant. La lettre de change connait un principe opposé : celui de l'inopposabilité des exceptions. [...]
[...] En principe, le débiteur cédé a la possibilité d'opposer au cessionnaire les exceptions qu'il pouvait opposer au cédant. Or, dès lors qu'il y a acceptation par le débiteur cédé, ce dernier souscrit un engagement direct envers le cessionnaire et ne peut plus lui opposer les exceptions issues de son rapport avec le cédant. Ainsi, comme le précise l'article L.313-29 alinéa 2 du code monétaire et financier, le débiteur cédé ne peut pas opposer à l'établissement de crédit (cessionnaire) les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau (cédant). [...]
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