droit, travaux publics, dommages, ouvrage public, responsabilité, compétence juridictionnelle
Le téléviseur qui a chuté de son plateau situé à plus de deux mètres du sol est-il un composant de l'ouvrage public ?
L'ouvrage public doit répondre plus généralement à trois critères : le caractère immobilier, un aménagement et est souvent issu de travaux publics.
Un meuble n'est jamais un ouvrage public sauf s'il en constitue un élément accessoire indissociable (CE, 11 décembre 1970, Ville de St Nazaire : tribunes démontables d'un stade et CE, 29 mai 1987, Sté des autoroutes Paris-Rhin-Rhône : les panneaux mobiles de signalisation posés sur une voie publique). S'il est incorporé à un immeuble, il est possible de le considérer comme immeuble par destination (CE, 10 février 1978, Sté Muller : les ascenseurs). Le juge attache toujours une grande importance au caractère durable et solide de l'implantation au sol pour attribuer la qualité d'ouvrage public.
Un ouvrage public est un immeuble aménagé. L'aménagement peut-être relativement simple comme des murets pour contenir l'évacuation des eaux pluviales le long d'un ruisseau ou pour délimiter un dépôt d'ordure. Ainsi le Conseil d'Etat a considéré qu'un bassin aménagé par une commune dans les rochers d'une plage constitue un ouvrage public (CE, 9 juillet 1975) (...)
[...] Un règlement à l'amiable semble plus propice à la situation et les sociétés constructrices devront être responsables de ces dépenses de travaux publics. A la suite des travaux d'agrandissement de l'hôpital, des infiltrations, dues à ces travaux, sont constatées dans l'immeuble voisin. Le syndicat de copropriété de cet immeuble décide de demander réparation à l'hôpital. L'assureur de l'hôpital met alors en œuvre la responsabilité décennale des entreprises ayant participé à la construction. La responsabilité décennale des entreprises ayant participé à la construction de l'édifice peut-elle être engagée ? [...]
[...] Même les travaux d'aménagement et d'entretien effectués sur un ouvrage public sont également, dans la plupart des cas, des travaux publics (TC juillet 1995, SCI rue Victor Hugo à Clamart). La notion d'ouvrage public est tout de même autonome des travaux publics et du domaine public. Ainsi tous les biens ne constituent pas des ouvrages publics et certains biens du domaine privé et même propriétés de personnes privées sont des ouvrages publics. En l'espèce le bien en question est un téléviseur destiné au patient de l'hôpital. Ainsi chaque chambre de l'hôpital est pourvue d'un téléviseur situé en hauteur grâce à support mural. [...]
[...] Ainsi le sous-traitant se verra confier tout ou partie du marché principal. L'entrepreneur principal demeurera personnellement responsable, même pour les travaux exécutés par le sous-traitant. D'autre part l'entrepreneur a une obligation de respecter les délais et les modalités techniques (origine et qualité des matériaux). Le non-respect de ces obligations entraine des sanctions pécuniaires et coercitives (suspension de l'entrepreneur). L'administration aussi doit respecter un certain nombre d'obligations concernant le prix convenu avec l'entrepreneur ainsi qu'une obligation d'indemniser l'entrepreneur en cas d'aggravation de ses charges (sujétion imprévue : phénomène météorologique, nature du sol). [...]
[...] Le délai de garantie dure 6 mois pour les travaux d'entretien et un an pour les travaux de construction. Une obligation contractuelle pèse sur l'entrepreneur. En effet l'article 44 du Cahier des clauses administratives générales oblige l'entrepreneur à exécuter les travaux de prestation, de finition ou de reprise ayant donné lieu à la réserve lors de la réception et à remédier à tous les désordres de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après réparation des imperfections constatées. [...]
[...] Il est passif et n'a aucune faute à prouver : il lui suffira d'établir le lien de cause entre l'opération ou l'ouvrage et le dommage subi qui devra être grave ou anormal. L'usager se trouve dans une situation intermédiaire car il retire un avantage de l'ouvrage public. Ainsi une indemnité lui sera allouée que s'il apparait que le dommage est dû soit à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public soit à un vice de conception. Le défaut d'entretien normal peut être engagé à l'encontre de l'administration : un affaissement sur la voie publique (CE décembre 1974, Dame Linarès), le stationnement prolongé de matières facilement inflammables à proximité de marchandises déchargées d'un navire (CE juin 1974, Port autonome de Marseille) ou l'absence de signalisation d'un danger (CE janvier 1939, Brunnens). [...]
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