Monsieur Jacques (Le gérant) est à la tête d'une structure associative spécialisée dans l'accueil d'enfants et adolescents en grande difficulté. Martine (La pensionnaire) s'en échappe et fugue pour rejoindre le domicile éloigné de sa mère récemment divorcée. Lors de sa fugue elle pénètre en effraction dans une maison, en cassant une fenêtre, puis vol des objets de valeur. La pensionnaire a pris soin, préalablement à son action, de prévenir sa mère, cette dernière n'a rien fait pour l'en empêcher ou prévenir de sa fugue. Monsieur Durand (Le propriétaire de la maison pillée) demande réclamation des dommages subis.
Les responsabilités du gérant et de sa structure peuvent-elles être engagées ?
La responsabilité du fait d'autrui peut-elle être engagée envers le gérant et sa structure ?
Dans le cadre de l'article 1384 al 1 du Code Civil une personne est juridiquement responsable d'une autre personne et engage sa responsabilité délictuelle lorsque que celle-ci a commis une faute.
L'article 1384 du Code Civil encadre cette responsabilité en ce qu'il retient : "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde." Dès lors nous pouvons voir par exemple que les parents sont responsables du fait de leurs enfants, les maîtres de leurs élèves, les artisans de leurs apprentis...
L'article 1384-1 établie un principe général de responsabilité selon lequel, on est responsable des personnes dont on doit répondre et des choses dont on a la garde.
L'arrêt Blieck (Cour de Cassation 29 mars1991) est un arrêt important en la matière en ce qu'il retient un centre d'accueil pour handicapés responsable du fait de ses résidents, dès lors que ce centre avait la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ces handicapés. Deux arrêts du 22 mai 1995 de la Cour de Cassation retiennent la responsabilité du fait d'une association sportive du fait de ses membres lors des compétitions et de la commune du fait des squatteurs (...)
[...] La garde peut naître d'un acte juridique tels une décision de justice ou un contrat ou alors d'un pouvoir de fait. Le temps de possession doit être suffisant pour asseoir le rapport de garde. Les personnes tenues de répondre des dommages causés par les personnes dont elles ont la garde ne peuvent s'exonérer en démontrant l'absence de faute. C'est une responsabilité de plein droit, dès lors ils ne peuvent s'exonérer qu'en faisant la preuve d'un cas fortuit, de la force majeure, ou du fait des tiers remplissant les caractères de la force majeure. [...]
[...] Mais ces preuves sont difficiles établir et de plus cela parait incohérent puisque les actes des enfants paraissent pour leur majorité imprévisibles. Il faut ensuite faire la démonstration de l'absence de faute dans l'éducation. Ce qui parait encore ici étrange puisque la plupart des actes commis n'ont aucun rapport avec l'éducation. En la matière deux courants jurisprudentiels s'affrontent, le premier selon lequel la mauvaise éducation se déduit automatiquement du caractère grave de l'acte illicite commis par le mineur. Et le second, retenant que la preuve de la bonne éducation est faite dès lors que les parents ont fait de leur mieux. [...]
[...] La responsabilité est de présomption simple. Les parents ne peuvent traditionnellement s'exonérer de leur responsabilité qu'en démontrant l'absence de faute d'éducation ou de surveillance, la faute de la victime ou la force majeure. Mais depuis la jurisprudence Bertrand du 19 février 1997 (2ème civ, arrêt Bertrand) l'exonération ne peut se faire que par la démonstration de la force majeure ou la faute initiale de la victime car la responsabilité des parents n'est plus sur le fondement de la faute. Il semble en l'espèce que la surveillance matérielle de la jeune fille n'appartenait pas aux parents, la surveillance matérielle ayant été transférée à l'association. [...]
[...] L'absence de faute ne peut être démontrée pour s'exonérer de leurs responsabilités. Ici la faute peut consister pour l'association en un manque de surveillance surtout en présence d'adolescent en difficulté. La force majeure peut être invoquée, mais l'imprévisibilité semble ne pas être présente puisque nous sommes face à des mineurs difficiles dès lors la fugue est prévisible. Le fait du tiers peut être visible par l'inaction de la mère mais semble insuffisant. La responsabilité des parents peut-elle faire obstacle à la mise en responsabilité du gérant et de son association ? [...]
[...] Si l'on considère au contraire que la surveillance n'a pas été suffisante, la faute est caractérisée. Dès lors le gérant et son association ne peuvent se défère de leur responsabilité qu'en invoquant et démontrant une cause extérieure exonératoire telle que la force majeure. En l'espèce la force majeure ne semble pas établie car il s'agit d'adolescents placés par décision de justice au vu de leurs difficultés, le caractère imprévisible de la fugue de la jeune fille parait difficilement définissable. Il convient finalement de voir que le responsable de la jeune fille, c'est à dire le gérant (l'association) ou les parents et la jeune fille peuvent être rendu responsables solidairement. [...]
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